Deuxième chambre civile, 18 mars 2021 — 20-10.109
Textes visés
- Article 978 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Déchéance
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 10162 F
Pourvoi n° B 20-10.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La société Guisnel locations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 20-10.109 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Guisnel locations, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Bretagne, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
La société Guisnel locations s'est pourvue en cassation le 6 janvier 2020 contre une décision rendue le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes dans une instance dirigée contre l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne ; elle ne justifie pas la notification de son mémoire ampliatif déposé au greffe le 11 juin 2020.
Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi formé par la société Guisnel locations.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne la société Guisnel locations aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Guisnel locations et la condamne à payer à l'URSSAF de Bretagne la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.