Deuxième chambre civile, 18 mars 2021 — 20-10.790

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10166 F

Pourvoi n° S 20-10.790

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mars 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La Caisse nationale d'assurance de vieillesse (CNAV), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 20-10.790 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme V... K..., divorcée F..., domiciliée [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance de vieillesse, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme K..., et après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la Caisse nationale d'assurance de vieillesse de son désistement partiel en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale d'assurance de vieillesse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance de vieillesse

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 15 mai 2014 du TASS de Paris, d'avoir ordonné à la CNAVTS de rétablir Mme K... dans ses droits à pension mensuelle de 676,10 € tel que prévu dans la notification du 7 avril 2011, d'avoir dit en conséquence qu'un rappel des mensualités dues lui sera donc adressé, rappel diminué du tropperçu de 7.618,80 € contenu dans la notification, et des mensualités effectivement versées en application de la rectification du 25 juin 2011 (pension mensuelle de 253,94 €), et d'avoir dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de chaque mensualité due après compensation.

Aux motifs que en application de l'arrêt rendu par la cour de cassation du 25 janvier 2018, ne restent en litige que la demande tendant à voir rétablie la notification du 7 avril 2011 et la demande de dommages et intérêts en réparation de ce chef de préjudice ; que la notification du 12 novembre 2001 est donc hors débats ; sur le rétablissement de la notification du 7 avril 2011 ; que par la notification du 7 avril 2011, la CNAVTS a procédé à la révision de la pension de Mme K... liquidée le 12 novembre 2001 à effet du 1er juin 2010 sur le fondement d'un salaire de base de 17.040 €, un taux de cotisations de 50% pour 150 trimestres et un montant de pension mensuelle de 676,10 € ; que cette décision emportait également notification d'un trop-perçu de la caisse à hauteur de 7.618,80 € pour la période du 1er juillet 2005 au 31 mars 2011 ; que l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte notamment des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés... » ; que l'article R. 351-10 ajoute que « la pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'artic