Deuxième chambre civile, 18 mars 2021 — 20-11.058
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10167 F
Pourvoi n° G 20-11.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La caisse primaire d'assurance maladie du Jura (CPAM), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 20-11.058 contre le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon, dans le litige l'opposant à Mme D... E..., domiciliée [...] , demeurant [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, et après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Jura
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé l'indu de 1 094,99 €, déclaré en tout état de cause que l'indu réclamé n'est pas justifié et annulé la sanction prononcée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'indu. Il sera rappelé au préalable qu'en application de l' article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne fait droit à la demande que dans la mesure où il 1'estim e régulière, recevable et bien fondée. Le Tribunal observe en préambule que le dossier constitué par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du JURA au soutien de sa demande en paiement d' un in du, comporte un courrier du 10 Janvier 201 1 (pièce n° 1 : "ref FF 70/10 : objet : indu contentieux + procédure pénalités") notifiant à Madame E... un indu de 1 094,99 € . Le courrier de notification de l'indu du 10 Janvier 2011 valant mise en demeure est ainsi libellé : "vous avez fourni à mes services une déclaration erronée de votre situation familiale lors de la demande du droit [...] et [...] pour la période 2009/2010. Ces droits vous ont donc été attribués à tort. En conséquence vous êtes redevable de la somme de 1 094,99 €." Ce courrier qui mentionne les voies et délai de recours par saisine de la Commission de Recours amiable n'est cependant pas accompagné d' un accusé de réception et le Tribunal ne peut des lors vérifier s'il a été adressé à l'assurée et à quelle date. En l'absence de justificatif de l' envoi d'une mise en demeure, l'indu notifié doit être annulé. Au surplus et cette fois sur le fond le Tribunal observe que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du JURA ne produit aucune pièce : - sur l'existence d'une fausse déclaration de l'assuré portant sur sa situation familiale, - sur l'information que la Caisse Primaire indique avoir reçu de la CAF - sur le montant des prestations qu'elle estime avoir versées indument. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne justifie pas en conséquence du bien-fondé de sa demande en paiement d'un indu » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'au cas d'espèce, la Caisse produisait la notification de l'indu en date du 10 janvier 2011 accompagnée de son accusé de réception (pièce n°1) ; qu'en retenant, pour écarter la demande de la Caisse, que la notification de l'indu n'est pas accompagnée d'un accusé de réception, le Tribunal a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en retenant que la Caisse ne justifiait pas l'envoi d'une mise en demeure quand ils constataient que Madame E... avait signé l'accusé de réception de la lettre du 27 mai 2009, laquelle constitue une mise en demeure, les juges du fond, qui n