Deuxième chambre civile, 18 mars 2021 — 19-24.902
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10168 F
Pourvoi n° K 19-24.902
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-24.902 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme H... R... D... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme D..., et après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes et la condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Caisse Autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR annulé la contrainte du 13 janvier 2016, signifiée le 7 juin 2016, par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes à Mme H... R... D... pour le recouvrement de la somme de 4 921,05 euros et d'AVOIR condamné la Caisse au paiement d'une somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE sur la nullité formelle de la contrainte pour absence d'information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que selon les articles L. 244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, par un organisme de sécurité sociale, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ; que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite ; qu'en l'espèce la contrainte du 13 janvier 2016 signifiée le 7 juin 2016 à Mme R... D... , comporte pour toute indication la période soit 2015, le montant global des cotisations réclamées soit 4582 euros et celui des majorations de retard soit 339,05 euros ; que la nature des cotisations sociales n'est pas précisée, aucune mention ne permet de déterminer si elles concernent le régime de base, le régime complémentaire, le régime invalidité décès, ou l'avantage social vieillesse ; que l'invocation par la Carpimko, d'un courrier daté du 6 mars 2015, adressé à l'adhérente avant délivrance de la mise en demeure est inopérante à pallier l'imprécision d