Deuxième chambre civile, 18 mars 2021 — 20-10.818
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10170 F
Pourvoi n° X 20-10.818
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La société Saint-Gobain Pam, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 20-10.818 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] ,
2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , subrogé dans les droits des ayants droits de F... J...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Saint-Gobain Pam, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Gobain Pam aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saint-Gobain Pam et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante chacun la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Gobain Pam
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Saint-Gobain PAM a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. J... ; d'avoir fixé au maximum la majoration de la rente servie à Mme J... ; d'avoir fixé la réparation des préjudices subis par M. J... de la façon suivante : en réparation de son préjudice physique : 24 300 €, en réparation de son préjudice moral : 75 000 €, en réparation de son préjudice d'agrément : 5 000 € ; d'avoir fixé la réparation des préjudices moraux des ayants droit de M. J... à la somme totale de 68 000 € se décomposant comme suit : Mme G... J... née U... (conjoint) : 32 600 €, Mme H... J... (enfant) : 8 700 €, Mme Q... J... (enfant) : 8 700 €, Mme K... J... (enfant) : 8 700 €, M. V... M... (petit-enfant) : 3 300 €, M. X... M... (petit-enfant) : 3 300 €, Mme O... B... (petit-enfant) : 3 300 € ; d'avoir dit que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra verser à Mme G... J... la majoration de la rente ; d'avoir dit que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra verser au Fiva la somme totale de 173 100 € ; d'avoir rappelé que la CPAM de Meurthe-et-Moselle dispose d'une action récursoire, en vertu de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, pour récupérer auprès de l'employeur fautif les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé et les compléments de rente dont elle aura été amenée à faire l'avance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement entrepris a « rappelé que la CPAM de Meurthe-et-Moselle dispose d'une action récursoire en vertu de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale pour récupérer auprès de l'employeur fautif les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé et les compléments de rente dont elle aura été amenée à faire l'avance » ; que la société Saint-Gobain PAM demande de « dire et juger que la caisse primaire d'assurance-maladie ne pourra pas récupérer sur la société Saint-Gobain PAM les sommes dont elle sera condamnée à faire l'avance que ce soit la majoration de la rente, l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ou les sommes allouées au titre des préjudices de M. J... et de ses ayants droit ; qu'elle estime que