Deuxième chambre civile, 18 mars 2021 — 20-11.062

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

NL4

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, président

Décision n° 10171 F

Pourvoi n° N 20-11.062

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

M. S... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 20-11.062 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Centre inter-entreprises et artisanal de santé au travail (CIAMT), dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM), dont le siège est [...] ,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. D..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire l'assurance maladie de Paris, et après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. D...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il rejeté les demandes de Monsieur D... visant à la prise en charge de l'accident dont il a été victime le 4 avril 2014 au titre de la législation relative aux risques professionnels et à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « Il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail de rapporter la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs matériellement vérifiables. L'accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d'ordre physique ou psychique survenue à l'occasion du travail et 1 salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c'est à dire un événement précis, soudain, ayant entraîné l'apparition d'une lésion. En l'espèce, M. D... affirme avoir subi "un choc émotionnel violent" en prenant connaissance, le 4 avril 2014, sur son lieu de travail, du courriel du directeur général de l'ACIST accompagnant la lettre de l'un des adhérents de l'association, dont l'identité avait été volontairement oblitérée par son employeur, et qui se plaignait de l'attitude de M. D... à l'égard de certaines de ses salariées ; il explique que ce choc était dB au fait que l'identité de l'auteur de la lettre avait été masquée, le mettant ainsi dans l'impossibilité de se défendre. Mais le caractère soudain de la lésion invoquée par l'appelant est contredît par les éléments suivants: - alors que la déclaration d'accident du travail rédigée par M. D... mentionne que l'accident se serait produit le 4 avril 2014 à 10 heures, l'appelanta réagi de manière calme et déterminée quelques minutes plus tard, en écrivant à son directeur, à 10 b 17, un courriel ainsi rédigé : "Monsieur le Directeur, J'attends que vous m'indiquiez quel est cet adhérent et les noms exacts des personnes qui se seraient plaintes afin que je puisse vérifier. A ma connaissance la calomnie relève du pénal et je dois en informer dès à présent mon avocat. En vous remerciant. Bien cordialement" ; un tel texte ne pouvait être rédigé par une personne ayant subi quelques minutes plus tôt un choc émotionnel violent, tant il démontre que M. D... était décennie à se défendre face aux accusations dont il était l'objet - cette position déterminée, voire combative