Deuxième chambre civile, 18 mars 2021 — 20-13.335
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10173 F
Pourvoi n° G 20-13.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
M. U... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 20-13.335 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Q..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la CAF [...], après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Q...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur Q... ;
AUX MOTIFS QUE « pour l'examen du moyen tiré de la faute imputée à la caisse d'allocations familiales, la cour rappelle qu'il résulte de l'article L.542-2 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions applicables à la période de l'indu, que l'allocation logement est due sous conditions de ressources et de loyer aux personnes habitant un logement répondant aux caractéristiques définies en application des alinéas premier et deuxième de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, c'est à dire en bon état d'usage et de réparation, dont les éléments d'équipements mentionnés au contrat de location sont en bon état de fonctionnement.
La caisse d'allocations familiales expose avoir été informée en juillet 2015 par les services de l'agence régionale de santé que le logement occupé par son allocataire était frappé d'un arrêté préfectoral d'insalubrité du 16 juillet 2010 et que c'est en toute illégalité que M. Q... a mis ce logement en location.
Elle indique que l'arrêté d'insalubrité qui frappait le logement a été enregistré dans le dossier du locataire qui l'occupait alors en 2010 ce qui ne permettait aucun rapprochement lors de la demande d'allocation déposée en juillet 2013 par Mme P... Y... I... et relève que M. Q... a attesté en juin 2013 de la décence du logement, alors qu'il ne pouvait ignorer l'état de ce logement compte tenu de la publication de l'arrêté d'insalubrité à la conservation des hypothèques.
M. Q... soutient d'une part qu'il ne peut être tenu responsable de l'indu objet de la contrainte, la caisse d'allocations familiales ayant commis une faute dans le cadre de la gestion de son dossier puisqu'elle avait reçu notification par le courrier de l'agence régionale de santé du 23 juillet 2010 de l'arrêté d'insalubrité, pris à une date à laquelle il n'était pas propriétaire du logement l'étant devenu le 10 mai 2012, soit à une date à laquelle les travaux listés par l'arrêté d'insalubrité auraient dû être réalisés.
Il soutient que la caisse d'allocations familiales a ainsi manqué à son obligation d'information et qu'il subit un préjudice. Il souligne l'évolution législative qui impose à la caisse d'allocations familiales de conserver l'allocation logement lorsqu'il a été constaté que le logement n'est pas décent et d'informer le propriétaire de son obligation de le mettre en conformité. Il se prévaut de l'article ter du protocole additionnel n°1 à la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1240 du code civil.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. Q... invoque un défaut d'information de la caisse d'allocation