Deuxième chambre civile, 18 mars 2021 — 20-14.363

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10174 F

Pourvoi n° A 20-14.363

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

M. E... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 20-14.363 contre le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Caen (contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [...] - sécurité sociale des indépendants, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. A...

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR validé la contrainte émise le 19 septembre 2017 par l'URSSAF Agence de sécurité sociale des indépendants [...], pour un montant de 483 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales outre des majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2016 et de la régularisation de 2016, et en conséquence, D'AVOIR condamné M. E... A... à payer à l'URSSAF la somme de 483 euros pour des cotisations et contributions sociales, outre des majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2016 et de la régularisation de 2016, D'AVOIR dit que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte (soit le coût de sa signification de 41,49 euros) et aux actes qui pourront leur faire suite en cas de recours à des mesures d'exécution forcée seraient à la charge de M. A..., D'AVOIR débouté M. A... de ses demandes de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et D'AVOIR condamné M. A..., en tant que de besoin, aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « l'opposition formée par M. A... est recevable pour avoir été faite dans le respect des conditions prévues par le code de la sécurité sociale ; qu'il résulte des débats et de l'examen des conclusions de l'URSSAF qu'elle justifie de la somme précisément réclamée à M. A... au titre de la contrainte, somme qui comprend d'une part les cotisations au titre de l'année 2016, calculées sur la base d'un revenu de 0 euro et de 580 euros de charges sociales, soit 1 073 euros en tenant compte des assiettes minimales applicables en vigueur (hors la maladie qui n'est pas appelée), d'autre part 616 euros correspondant à l'ajustement appelé en 2016 des cotisations 2015 qui ont pu être calculées sur des revenus définitifs (les revenus provisionnels étaient de 21 000 euros alors que les revenus définitifs étaient de 22 412 euros plus 8 505 euros de charges sociales) ; que dans ces conditions, en tenant compte des crédits comptabilisés par l'URSSAF qui ne sont pas contestés (tableau p. 7 de ses conclusions), la contrainte émise le 19 septembre 2017 doit être validée pour un montant de 483 euros ; que M. A... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts dans la mesure où il ne démontre pas un acharnement fautif qu'aurait eu l'organisme de recouvrement à son égard ; qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. A..., partie perdante, doit être condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

1°) ALORS, d'une part, QUE lorsque la procédure est orale, le juge est saisi des moyens figurant dans les conclusions déposées par une partie et soutenues lors des débats ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a lui-même constaté que M. A... avait comparu en personne à l'audience du 12 nov