Deuxième chambre civile, 18 mars 2021 — 19-19.601

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10176 F

Pourvoi n° Y 19-19.601

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 mai 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-19.601 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à Mme M... H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la CPAM des Alpes de Haute-Provence, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme H..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM des Alpes de Haute-Provence aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CPAM des Alpes de Haute-Provence à payer à la SCP Alain Bénabent la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes de Haute-Provence

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR renvoyé le dossier de Mme M... H... devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes de Haute Provence pour poursuite de l'instruction avec saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la tendinopathie déclarée le 26 octobre 2015 dont l'assurée sollicite la prise en charge à titre professionnel ;

AUX MOTIFS QUE « L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que; « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (...) Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnait l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. ( ... ) ». En conséquence, la difficulté portant sur le point de savoir si les travaux effectués par l'assurée ont pu provoquer la maladie diagnostiquée par un certificat médical initial au titre de la maladie professionnelle, et déclarée comme telle par l'assurée, la caisse ne pouvait pas notifier un refus de prise en charge pour ‘absence d'exposition au risque' sans avoir, au préalable, sollicité l'avis d'un comité régional. Le tribunal a fait une exacte appréciation du litige en ordonnant la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale: ‘les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si un