pl, 10 juillet 1992 — 88-40.674
Textes visés
- Code du travail L122-14-3, L321-9
Texte intégral
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Attendu que Mlle Joncheray, engagée par la compagnie Air Afrique en qualité d'hôtesse de cabine, a été incluse dans un licenciement collectif pour motif économique, à compter du 1er janvier 1981, avec une autorisation administrative qui a été annulée, le 17 mai 1983, par le tribunal administratif de Paris ; qu'elle a assigné son employeur devant la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la compagnie Air Afrique, par un premier moyen, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1987) d'avoir déclaré la loi française applicable au litige, alors que, selon le pourvoi, le contrat de travail était soumis à la loi ivoirienne en faveur de laquelle jouait un faisceau d'éléments tirés, notamment, du lieu de conclusion et d'exécution du contrat ; qu'en un second moyen, elle fait grief à cet arrêt d'être privé de base légale au regard de la loi du 3 janvier 1975, ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que cette loi est d'application territoriale et que la cour d'appel ne se serait pas expliquée sur le moyen selon lequel l'hôtesse navigante n'exerçait aucune fonction au sol et que son contrat de travail s'exécutait à bord d'aéronefs ivoiriens ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Air Afrique a demandé à l'administration française du Travail l'autorisation de licencier, pour motif économique, son personnel commercial basé à Paris, dont Mlle Joncheray faisait partie ; qu'il en résulte que l'employeur ne saurait critiquer l'application, en l'espèce, de la loi française relative aux licenciements pour motif économique sous l'empire de laquelle il s'est placé et dont les dispositions relatives aux effets sont indissociables de celles qui concernent la procédure ; qu'ainsi, la première branche du second moyen ne peut être accueillie, ce qui rend inopérants les griefs exposés dans le premier moyen ;
Et sur la seconde branche du second moyen :
Attendu que la compagnie Air Afrique reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, que la cour d'appel aurait violé l'article L. 321-9 du Code du travail en retenant la compétence du juge judiciaire pour vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ;
Mais attendu que l'annulation de l'autorisation administrative n'ayant rien laissé subsister de celle-ci et la juridiction administrative n'ayant pas statué sur les causes du licenciement, la cour d'appel était compétente, en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, pour statuer comme elle a fait ; que le grief n'est, donc, pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi MOYENS ANNEXES
Moyens produits par la SCP Célice et Blancpain, avocat aux Conseils, pour la compagnie Air Afrique.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la compagnie multinationale Air Afrique à payer à son ancienne hôtesse navigante des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ;
AUX MOTIFS QUE le contrat litigieux porte que l'intéressée est engagée " en qualité d'hôtesse pour servir à Paris ou en tout autre lieu où (la société) jugera bon de l'affecter, considération prise des nécessités du service, dont elle est juge. En cas de mutation, si une disposition du présent contrat se révélait contraire aux textes légaux en vigueur ou au nouveau lieu d'affectation, il serait alors établi un avenant afin de tenir compte de la législation propre à chaque Etat ", que ce dernier alinéa établit de façon certaine que les parties ont voulu soumettre leurs rapports contractuels à la législation du lieu d'affectation, que l'hôtesse n'ayant pas reçu, au cours du contrat, une affectation autre que Paris, c'est la loi française qui est applicable, qu'au surplus, il ressort d'une lettre que la société a adressée, le 27 décembre 1979, à l'Union des navigants de l'aviation civile, et dont elle ne conteste pas l'authenticité, qu'elle avait conscience d'être tenue de respecter les lois françaises dans leur intégralité, qu'encore, surabondamment, il peut être relevé que, dès lors, que les carnets de vol, versés aux débats, révèlent que l'hôtesse exécutait ses fonctions, non seulement sur les avions d'Air Afrique, mais aussi sur des appareils que d'autres compagnies mettaient à la disposition de l'employeur, qui n'étaient pas immatriculés en Côte-d'Ivoire, il est évident que les parties auraient privé de stabilité leurs rapports contractuels si elles avaient voulu les soumettre à la loi du lieu d'exécution du contrat, cette loi changeant selon la nationalité des avions à bord desquels l'hôtesse servait, que celle-ci demande donc, à juste titre, que, pour apprécier le bien-fondé de ses réclamations, il soit fait application de la loi française ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, en l'état du contrat du travail, qui