pl, 9 février 2001 — 99-17.642

Cassation Cour de cassation — pl

Textes visés

  • Loi 1901-07-01 art. 4

Texte intégral

Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Association syndicale du Domaine de Rimberlieu Extension Nord et l'Association syndicale du Domaine de Rimberlieu Extension Sud ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 ;

Attendu que tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation (3e chambre civile, 12 mars 1997, n° 93-19.415), que la société civile particulière du Domaine de Rimberlieu a été autorisée par arrêté préfectoral du 10 novembre 1965 à constituer un lotissement ; que le " règlement de construction " prévoyait que serait créé un ensemble attractif comprenant des installations sportives et de loisirs construit par une société privée dont tout acquéreur de lot serait actionnaire et que la gestion et l'administration des aménagements sportifs pourrait être confiée à un club privé, indépendant de l'association syndicale, auquel chaque acquéreur devrait adhérer et cotiser ; que l'ensemble a été réalisé par la Société anonyme d'aménagement touristique de l'Oise et que sa gestion a été confiée au Club des sports de Rimberlieu ; qu'en 1969, la société Domaine de Rimberlieu a procédé à la réalisation de " l'extension Nord " du lotissement autorisée par arrêté préfectoral du 20 mai 1969, par la constitution de lots supplémentaires ; que M. Y... a acquis un lot situé dans cette extension, par acte du 27 juin 1979 ; qu'il a adhéré à l'Association du club des sports de Rimberlieu puis en a démissionné à compter du 1er janvier 1985 ; que l'association a assigné M. Y... en paiement de cotisations impayées de 1984 à 1988 ;

Attendu que, pour dire M. Y... tenu de régler ses cotisations, l'arrêt retient que l'obligation des colotis présente un caractère réel qui trouve son fondement dans l'approbation du " règlement de construction " et des statuts des différentes structures par l'autorité préfectorale et relève que ce règlement repris à l'acte d'acquisition fait obligation à chacun des acquéreurs d'être adhérent au club privé administrant l'ensemble attractif, sportif et culturel, peu importe qu'il soit érigé en association régie par la loi du 1er juillet 1901, toute démission dudit club doit être concomitante à l'aliénation du lot ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n'est tenu d'adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ou, y ayant adhéré, d'en demeurer membre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1999 par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute l'Association du club des sports de Rimberlieu de sa demande tendant à voir condamner M. Y... à payer les cotisations pour la période postérieure à sa démission ;

Ordonne en conséquence la restitution des sommes indument versées par M. Y... postérieurement au 1er janvier 1985.

MOYEN ANNEXE

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. Y....

MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'une clause d'un règlement de construction était opposable à M. Y... et d'avoir jugé que ce dernier devait régler les cotisations dues à l'Association du club des sports de Rimberlieu pour les années 1984, 1985, 1986, 1987 et 1988, et d'avoir condamné M. Y... à payer les cotisations annuelles dues à l'Association du club des sports de Rimberlieu pour les exercices postérieurs à l'année 1988.

AUX MOTIFS PROPRES QUE la liberté d'association est une liberté constitutionnelle ; que les mesures pouvant porter atteinte à une liberté publique relèvent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de la compétence du législateur, ou de la liberté des conventions ; que le règlement de construction approuvé par l'arrêté préfectoral du 30 novembre 1965, autorisant la société civile particulière du Domaine de Rimberlieu à constituer un lotissement, prévoit la création d'un ensemble attractif comprenant des installations sportives et de loisirs construit par une société privée dont tout acquéreur de lot sera actionnaire tandis que la gestion et l'administration des aménagements sportifs pourront être confiées à un club privé auquel chaque acquéreur de lot devra adhérer et cotiser ; que ce règlement a été repris et approuvé par un arrêté préfectoral de novembre 1967 autorisant l'extension Nord du lotissement du Domaine de Rimberlieu ; que le titre de M. Y... établi par Me X..., notaire à Neuilly-sur-Marne, le 27 juin 1979, pour une acquisition de lot du lotissement du Domaine de Rimberlieu, incorpore le règleme