pl, 27 février 1981 — 78-13.797

Cassation Cour de cassation — pl

Résumé

Doivent être affiliés obligatoirement aux assurances sociales en application de l'article L 241 du Code de la sécurité sociale, les médecins qui assurent le service médical scolaire d'un établissement d'enseignement privé ainsi que le psychologue qui effectue des tests d'orientation des élèves de cet établissement dès lors que c'est cet établissement qui a fait appel à eux, qui les fait intervenir auprès des élèves et qui leur verse leurs rémunérations ce dont il résulte l'existence d'un service organisé dans l'intérêt de l'établissement pour lequel ils travaillent au sens du texte susvisé (arrêts n° 1 et 2).

Thèmes

securite socialeassujettissementpersonnes assujettiesmédecinsmédecins assurant la surveillance médicale d'un établissement scolairemedecin chirurgiensécurité socialeimmatriculationmédecin assurant la surveillance médicale d'un établissement scolairepsychologues faisant subir des tests aux élèves d'un groupe scolaire

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L241 CASSATION

Texte intégral

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale,

Attendu que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que l'association scolaire Cours Jeanne d'Arc ne devait affilier aux assurances sociales ni les médecins Lemercier et Coulombier qui avaient assuré le service médical scolaire de l'établissement, ni le psychologue Marchand, qui avait effectué des tests d'orientation des élèves, aux motifs essentiels que l'école ne fournissant ni personnel ni matériel ni aucune autre structure paramédicale, les praticiens fixant les dates de leurs visites, et leurs rémunérations étant remboursées par les parents, ils n'apportaient pas leur concours à un exercice organisé par l'établissement ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que c'était l'association qui avait fait appel à eux, qui mettait à leur disposition des locaux dans l'école, qui les faisait intervenir auprès des élèves, et qui leur versait leurs rémunérations, ce dont il résultait l'existence d'un service organisé dans l'intérêt de l'établissement pour lequel ils travaillaient au sens du texte susvisé, la Cour d'appel en a fait une fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 11 mai 1978, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil.