Chambre mixte, 7 mai 1982 — 79-11.974

Rejet Cour de cassation — Chambre mixte

Résumé

L'article 150 du nouveau Code de procédure civile n'est applicable que si le juge reste saisi d'une demande distincte de la mesure d'instruction ordonnée ; il n'en est pas ainsi lorsque le juge des référés a épuisé sa saisine en prescrivant avant tout procès et en vertu de l'article 145 du même code les mesures destinées à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. (Arrêts n° 1, 2 et 3).

Thèmes

1) cassationdécisions susceptiblesdécision ordonnant une mesure d'instructionmesure ordonnée par le juge des référéssauvegarde de la preuvecassationconditionsepuisement de la saisine du jugemesures d'instructiondécision l'ordonnantpourvoirecevabilitéreferessauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès2) mesures d'instructionsauvegarde de la preuve avant tout procèsapplication de l'article 146 du nouveau code de procédure civile (non)3) mesures d'instructionréférésapplication de l'article 872 du nouveau code de procédure civile (non)4) mesures d'instructionmotif légitimeconstatations suffisantes

Textes visés

  • Nouveau Code de procédure civile 145
  • Nouveau Code de procédure civile 150
  • Nouveau Code de procédure civile 872

Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1979), confirmatif d'une ordonnance de référé, a ordonné une expertise, en application de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure civile, en vue de rechercher dans quelles conditions la société Phydor, en liquidation des biens, avait bénéficié du soutien financier d'établissements bancaires ou de crédit, dont la Banque Nationale de Paris (B.N.P.) et la société Ucina ; Attendu que les sociétés Fransucre et Cofradec, créancières inscrites au bilan de la société Phydor et ayant produit au passif, et les syndics de la liquidation des biens de celle-ci, soutiennent que le pourvoi de la B.N.P. et de la société Ucina est irrecevable en vertu des dispositions de l'article 150 du Nouveau Code de procédure civile selon lesquelles la décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Mais attendu que l'article 150 du Nouveau Code de procédure civile n'est applicable en matière de référé que si le juge reste saisi d'une demande distincte de la mesure d'instruction ordonnée ; qu'il n'en est pas ainsi lorsque le juge des référés a épuisé sa saisine en prescrivant, avant tout procès et en vertu de l'article 145 du même code, les mesures destinées à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Ucina et la Banque Nationale de Paris (B.N.P.) font grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'expertise que sollicitaient les sociétés Fransucre et Cofradec dans une demande à laquelle les syndics, appelés à l'instance, ont déclaré s'associer, alors, selon le moyen, d'une part, que la Cour d'appel ne pouvait sans contradiction retenir que les sociétés Fransucre et Cofradec avaient intérêt à solliciter une mesure d'expertise tout en admettant qu'elles n'auraient pas qualité pour agir ultérieurement devant le juge du fond sur la base des éléments recueillis par l'expertise, et alors, d'autre part, que l'intervention des syndics ne pouvait rendre recevable une demande qui ne l'était pas par elle-même ;

Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 145 du Nouveau Code de procédure civile, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige peut être ordonnée avant tout procès ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de ce texte en prescrivant l'administration d'une telle preuve après avoir retenu que les sociétés Fransucre et Cofradec pouvaient avoir subi le préjudice par elles invoqué ; Attendu, d'autre part, que la justification de la recevabilité de l'action des sociétés demanderesses rend sans portée le grief relatif à la recevabilité de l'intervention des syndics ; Que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la Cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, qu'une mesure d'instruction ne peut porter que sur un fait allégué par une partie et ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de cette partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; que la mesure d'instruction ordonnée, qui ne prend appui sur aucun fait pouvant constituer ou même laisser présumer l'existence d'une faute à la charge des banques, tend donc à rechercher "de toutes pièces" les éléments d'une telle faute dont aucun commencement n'est même articulé ; que le juge ne pouvait détourner une telle mesure d'instruction de son rôle légal ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 146 du Nouveau Code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même Code ; Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 10 janvier 1979, par la Cour d'appel de Paris ;