Chambre mixte, 3 décembre 1982 — 80-91.125
Résumé
Dès lors qu'un arrêt du Conseil d'Etat a mis à néant le jugement d'un Tribunal administratif annulant la décision du Ministre du travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé, ladite décision, en vertu de laquelle a été effectué le licenciement, ne peut plus être remise en cause, et, le salarié ayant cessé d'appartenir à l'entreprise depuis la date de son licenciement, l'employeur ne saurait désormais se voir reprocher par une décision judiciaire intervenue avant que le Conseil d'Etat eût statué, d'avoir refusé sa réintégration de l'intéressé, tant à son poste de travail que dans ses fonctions représentatives.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L436-1 ANCIEN CASSATION
- Code du travail L463-1 ANCIEN CASSATION
Texte intégral
Sur le moyen unique de cassation :
Vu les articles L. 436-1 et L. 463-1 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-689 du 4 août 1982 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Gilbert, salarié de la société Poclain et représentant syndical auprès du comité d'établissement, a été licencié après annulation, par le Ministre du travail, de la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement ; que, sur son recours, le Tribunal administratif d'Amiens a, par jugement en date du 5 décembre 1978, annulé la décision du Ministre ; que Gilbert a sollicité sa réintégration dans l'entreprise, cependant que le Syndicat CFDT de la Métallurgie du Valois confirmait à l'employeur sa désignation en qualité de représentant syndical auprès du comité d'établissement ;
Attendu que, s'étant opposé à la réintégration du salarié, Bataille, président du conseil d'administration de la société, a été cité devant la juridiction répressive sous la prévention d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement ; qu'il a soutenu qu'il était en droit de surseoir à la réintégration de Gilbert jusqu'à ce que le Conseil d'Etat eût statué sur le recours formé par la société contre le jugement du Tribunal administratif ;
Attendu que, pour déclarer la prévention établie et retenir la responsabilité civile de la société Poclain, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le recours exercé devant le Conseil d'Etat par ladite société n'avait aucun caractère suspensif et qu'en refusant de se plier à la décision du Tribunal administratif, immédiatement exécutoire, Bataille avait transgressé les dispositions de la loi ;
Attendu cependant que, par arrêt en date du 25 juillet 1980, postérieur à l'arrêt attaqué, le Conseil d'Etat a mis à néant le jugement du Tribunal administratif annulant la décision du Ministre du travail qui avait autorisé le licenciement de Gilbert ; Qu'il en résulte que ladite décision, en vertu de laquelle a été effectué le licenciement, ne peut plus être remise en cause et que le salarié ayant cessé d'appartenir à l'entreprise depuis la date de son congédiement, l'employeur ne saurait désormais se voir reprocher d'avoir refusé sa réintégration, tant à son poste de travail que dans ses fonctions représentatives ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1980, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger, Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Ordonne la restitution de l'amende consignée ;