other, 5 juin 1996 — 95-85.561

annulation Cour de cassation — other

Résumé

Constitue un élément inconnu des juges, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de 2 personnes condamnées pour vol de voiture et vol avec effraction, la révélation résultant d'une décision de relaxe prononcée postérieurement pour des faits similaires, que les délits auraient été commis, sans que les condamnés en soient informés, à l'instigation de gendarmes qui, par l'intermédiaire d'un informateur auraient fourni les renseignements nécessaires à la commission du vol avec effraction et procuré le véhicule prétendument volé. La prescription de la peine n'étant pas acquise, l'annulation du jugement de condamnation est prononcée avec renvoi..

Thèmes

revisioncasfait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procèsdoute sur la culpabilitédéfinitionprovocation des services de la gendarmerie

Textes visés

  • Code de procédure pénale 622 4°

Texte intégral

ANNULATION sur la requête présentée par : X..., Y..., et tendant à la révision du jugement rendu le 6 juillet 1992 par le tribunal correctionnel d'Evry qui, pour vol aggravé et vol simple, les a condamnés chacun à 3 ans d'emprisonnement et a ordonné leur maintien en détention.

LA COUR DE REVISION,

Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 23 octobre 1995, saisissant la Cour de révision ;

Vu les articles 622 à 626 et notamment l'article 622.4° du Code de procédure pénale ;

Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ;

Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;

Sur le fond :

Attendu que le jugement dont la révision est demandée a, selon la procédure de comparution immédiate, condamné les requérants, le 6 juillet 1992, chacun à 3 ans d'emprisonnement, pour avoir :

1o Le 2 juillet 1992, à Paris, frauduleusement soustrait un véhicule automobile au préjudice des établissements B... ; 2o le 3 juillet 1992, à Mondeville (91), frauduleusement soustrait, à l'aide d'effraction, divers objets mobiliers au préjudice de C... ;

Mais attendu que, le 22 janvier 1993, 4 individus, qui s'apprêtaient à commettre un vol avec effraction dans une autre habitation de Mondeville, ont été interpellés par l'unité de gendarmerie qui avait précédemment procédé à l'arrestation de X... et Y... ;

Que l'information ouverte à la suite de cette seconde affaire a permis de découvrir que ce vol avait, en fait, été organisé, à l'insu de ses auteurs, par le chef d'escadron Z..., commandant en second de la section de recherches de la gendarmerie de Paris, qui avait chargé l'un de ses indicateurs, A..., de recruter les malfaiteurs, de leur fournir le matériel et les renseignements nécessaires à la commission du vol et de les conduire sur les lieux où ils avaient pu ainsi être aisément appréhendés ;

Attendu que A... a révélé, au cours de son audition par le juge d'instruction, que le vol commis quelques mois plus tôt par X... et Y... avait été perpétré dans les mêmes conditions, le commandant Z... lui ayant demandé d'inciter les susnommés à effectuer un vol dans une villa située à Mondeville en leur faisant croire que devait s'y trouver un coffre contenant 2 millions de francs ; que, X... et Y... s'étant montrés intéressés, A... s'était rendu avec eux jusqu'à Mondeville, à la date et à l'heure prévues par le commandant Z..., à bord d'un fourgon de la société B... qu'il avait prétendu avoir volé mais qui lui avait été fourni en réalité par les gendarmes ; que, sur les instructions de A..., conformes aux indications qui lui avaient été communiquées par le commandant Z..., X... et Y... avaient pénétré par effraction à l'intérieur de la maison tandis que lui-même restait à l'extérieur pour, selon lui, faire le guet ; que les 2 hommes, n'ayant pas trouvé le coffre-fort, s'étaient emparés de quelques vêtements et d'un four à micro-ondes et qu'ils avaient été interpellés par les gendarmes alors qu'ils regagnaient le véhicule avec leur butin ; que, constatant que A... n'avait pas été arrêté et pensant qu'il avait pu prendre la fuite, X... et Y... ne le mettaient pas en cause et endossaient la responsabilité des 2 vols ;

Attendu que les vérifications opérées par le juge d'instruction ont corroboré les déclarations de A... en révélant que le véhicule prétendument volé avait été prêté au commandant Z... par les établissements B... société de location de voitures le 2 juillet 1992, à 15 h 30, et restitué le lendemain à 9 h 10 ;

Attendu que sont ainsi établis des éléments nouveaux, inconnus de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité des condamnés ;

Que, d'une part, le véhicule de la société B... n'a pu être volé par les requérants qui ont cependant été condamnés pour ce vol ;

Que, d'autre part, le tribunal correctionnel d'Evry a jugé, dans la seconde affaire, que le délit n'ayant été commis que sur l'intervention des gendarmes, il convenait de relaxer les prévenus ;

Qu'il y a lieu dès lors, en application de l'article 625 du Code de procédure pénale et la prescription de la peine n'étant pas acquise, de procéder à de nouveaux débats ;

Par ces motifs :

ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal correctionnel d'Evry, du 6 juillet 1992, et pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats contradictoires :

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Créteil.