other, 11 juin 2004 — 04-00.1

Rejet Cour de cassation — other

Résumé

Dans le cas où une personne pour viol et agressions sexuelles, placée en détention provisoire et renvoyée devant une cour d'assises, est finalement acquittée du chef de crime mais condamnée pour le délit connexe, elle n'a pas droit à une réparation sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale, dès lors que le délit connexe, visé dans l'ordonnance de placement en détention et sa prolongation, permettait qu'une telle mesure soit ordonnée sur toute sa durée.

Thèmes

reparation a raison d'une detentionbénéficeexclusioncas

Textes visés

  • Code de procédure pénale articles 144, 145-2, 181, 145-1

Texte intégral

REJET du recours formé par M. Ammar X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 26 novembre 2003 qui a déclaré irrecevable sa demande d'indemnisation.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que, par décision du 26 novembre 2003, le premier président de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable la requête formée par M. X..., et tendant à la réparation du préjudice subi à raison d'une détention effectuée entre le 24 juin 1999 et le 27 septembre 2002, soit pendant une durée de trois ans, trois mois et trois jours ;

Que M. X... a régulièrement formé un recours, aux fins de réformation de la décision et à l'allocation d'une somme de 110 000 euros sur le fondement de l'article 149 du code précité, outre 2 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur la recevabilité de la requête :

Attendu que M. X... expose tout d'abord qu'il a fait l'objet d'un mandat de dépôt criminel le 24 juin 1999, renouvelé le 19 juin 2000, le régime de la détention provisoire appliqué étant lié au seul crime de viol qui lui était reproché et pour lequel il a été acquitté par arrêt de la cour d'assises du Val-de-Marne en date du 27 septembre 2002 ;

Qu'il ajoute que, s'agissant du délit connexe d'agression sexuelle pour lequel il a été condamné par la même cour d'assises, la détention provisoire qu'il a subie de plus de trois années n'a pu être prolongée qu'au seul visa de l'incrimination de viol figurant dans les ordonnances de prolongation, l'article 145-1 du Code de procédure pénale, dans sa version alors applicable, prévoyant que la durée maximale de détention était de deux années en matière correctionnelle et seulement de un an à compter du 1er janvier 2001, date d'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, cette durée ayant été dépassée en l'espèce ;

Qu'il relève enfin que la motivation de l'ordonnance de prolongation de la détention, ainsi que celle de la chambre de l'instruction qui a rejeté ses demandes de mise en liberté ne font état que des faits de nature criminelle ; qu'enfin, l'ordonnance de prise de corps vise seulement le crime poursuivi ;

Attendu qu'en réponse, l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général de la Cour de cassation soutiennent que, comme l'a exactement retenu la décision attaquée, ce sont les deux infractions de viol et d'agression sexuelle aggravée qui ont justifié la mesure de détention et sa prolongation et qu'il en est de même de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises ; qu'il s'ensuit que le requérant n'ayant pas été acquitté de la totalité des faits pour lesquels il avait été détenu, sa requête est irrecevable ;

Attendu, d'une part, que si la détention provisoire ordonnée le 24 juin 1999 en application de l'article 144 du Code de procédure pénale a été prolongée le 19 juin 2000 sur le fondement de l'article 145-2 du Code de procédure pénale applicable en matière criminelle, le titre de détention initial et l'ordonnance de prolongation visent, outre l'infraction de viol, celle d'agression sexuelle aggravée pour lequel M. X... a été condamné par arrêt de la cour d'assises du 27 septembre 2002 à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;

Attendu, d'autre part, que par ordonnance du 5 décembre 2000, le juge d'instruction a ordonné la transmission du dossier au procureur général en application de l'article 181 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, prévoyant que le mandat de dépôt conserve ses effets jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre d'accusation ; que cette juridiction, statuant sur renvoi après cassation d'un premier arrêt, a, par décision du 28 septembre 2001, ordonné le renvoi de M. X... pour crime et délit connexe devant la cour d'assises avec prise de corps ; qu'il s'ensuit, que contrairement à ce que soutient le requérant, le délai maximum de deux ans de détention provisoire prévu en matière correctionnelle par l'article 145-1 dudit Code dans sa version alors applicable pour un délit passible d'une peine de dix ans n'a pas été dépassé, le juge d'instruction ayant ordonné la prolongation de la détention une seule fois, avant de rendre son ordonnance de transmission de pièces moins de deux ans après le mandat de dépôt initial ;

Que, dès lors, M. X... n'ayant été acquitté que partiellement des faits pour lesquels il a été détenu et l'infraction pour laquelle il a été condamné n'étant pas incompatible avec un placement et un maintien en détention pour la durée subie, c'est à bon droit que le premier président a déclaré irrecevable sa requête ;

Que son recours doit être rejeté ;

Par ces motifs :

REJETTE le recours.