Chambre mixte, 7 juillet 2000 — 98-50.007

Cassation Cour de cassation — Chambre mixte

Résumé

Aux termes de l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n'excédant pas 24 heures. Doit être cassée l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui fait droit à l'exception de nullité de la procédure soulevée par un étranger pris en flagrant délit de situation irrégulière sur le territoire, au motif que sa garde à vue d'une durée de 24 heures ayant précédé son placement en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière aurait été excessive, plusieurs heures s'étant écoulées entre les dernières investigations de la police et l'expiration du délai de 24 heures, dès lors que conformément à l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la durée de la garde à vue n'avait pas dépassé le délai légal de 24 heures..

Thèmes

garde a vuedélit flagrantduréedurée des investigations inférieure à vingtquatre heuresportéecrimes et delits flagrantsgarde à vueetrangerentrée et séjourentrée et séjour irréguliers

Textes visés

  • Code de procédure pénale 63 al. 1
  • Ordonnance 45-2652 1945-11-02 art. 35 bis

Texte intégral

CHAMBRE MIXTE.

LA COUR,

Sur le moyen unique :

Vu l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n'excédant pas 24 heures ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le délégué du premier président d'une cour d'appel, statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et le dossier de la procédure, que M. X..., de nationalité chinoise, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative, qui lui a été notifié, à l'issue d'une garde à vue ; que le préfet de Police a sollicité la prolongation du maintien en rétention ;

Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité de la procédure, présentée par M. X..., fondée sur l'irrégularité de la garde à vue, l'ordonnance retient que cette mesure avait été d'une durée excessive, aucun acte n'ayant été diligenté par la police entre l'audition de l'intéressé, le 18 février 1998, quelques heures après le placement en garde à vue et la levée de cette mesure, effectuée le lendemain à 11 heures 40, juste avant l'expiration du délai légal de 24 heures et immédiatement après la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la garde à vue, décidée sur le fondement de l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, n'avait pas dépassé le délai légal de 24 heures, l'ordonnance attaquée a violé ce texte ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 février 1998, entre les parties, par le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.