Chambre mixte, 3 février 2006 — 04-30.592

Rejet Cour de cassation — Chambre mixte

Textes visés

  • Nouveau code de procédure civile 15, 135

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société Exacod :

Attendu que la société Exacod fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2004) d'avoir écarté des débats les pièces communiquées par elle sous les numéros 30 et 31, alors, selon le moyen :

1 / qu'en écartant des débats, en raison de sa communication tardive à la société L'Inventoriste, trois jours avant l'ordonnance de clôture, la disquette contenant le répertoire du logiciel saisi lors de la saisie-contrefaçon opérée à l'initiative de la société L'Inventoriste, disquette dont la production constituait le fondement de l'action en contrefaçon exercée par la société L'Inventoriste dont les droits de la défense n'avaient pu être méconnus, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en écartant des débats l'autre pièce communiquée par la société Exacod trois jours avant l'ordonnance de clôture sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ; Condamne la société Exacod et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Exacod et M. X... à payer, chacun, la somme de 1 000 euros à la société L'Inventoriste ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en Chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du trois février deux mille six.

Moyens produits par Me BERTRAND, avocat aux Conseils pour la société Exacod.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 239 P (Chambre mixte)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les pièces communiquées par la société EXACOD sous les numéros 30 et 31,

AUX MOTIFS QUE "la société EXACOD a communiqué le 7 mai 2004 deux nouvelles pièces sous les numéros 30 et 31, dont l'une représente le contenu d'une disquette contenant les fichiers copiés par l'huissier instrumentaire lors de la saisie-contrefaçon pratiquée à LILLE dans ses locaux ; que cette communication, trois jours dont un seul jour ouvrable avant le prononcé de la clôture, viole le principe de la contradiction alors que la société L'INVENTORISTE n'est pas en mesure de comparer ces documents au contenu des disquettes saisies, qui ont été remises par l'huissier instrumentaire à l'expert sans qu'elle ait pu les examiner ; que ces pièces communiquées sous les numéros 30 et 31 seront donc écartées des débats" (arrêt attaqué, pp. 4,5) ;

ALORS, d'une part, QUE les parties sont en droit de déposer des pièces jusqu'à l'ordonnance de clôture et qu'il n'est fait exception à ce droit que lorsqu'une atteinte est portée aux droits de la défense ; qu'en écartant des débats, en raison de sa communication tardive à la société L'INVENTORISTE, trois jours avant l'ordonnance de clôture, la disquette contenant le répertoire du logiciel saisi lors de la saisie-contrefaçon opérée à l'initiative de la société L'INVENTORISTE, disquette dont la production constituait le fondement de l'action en contrefaçon exercée par la société L'INVENTORISTE dont les droits de la défense n'avaient pu être méconnus, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 783 du Nouveau Code de Procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QU'en écartant des débats l'autre pièce communiquée par la société EXACOD trois jours avant l'ordonnance de clôture sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 15, 16 et 783 du Nouveau Code de Procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir décidé que la société L'INVENTORISTE était titulaire des droits d'auteur sur le logiciel désigné sous la dénomination Poste de Contrôle Centralisé, dit "PCC", et que la société EXACOD, en exploitant ce logiciel, avait commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société L'INVENTORISTE, AUX MOTIFS QUE la société L'INVENTORISTE invoque, au soutien de son action en contrefaçon, le logiciel PCC qu'elle dit avoir développé à partir du logiciel de programmation "dBASE" sur lequel elle se prévaut de la présomption de titularité des droits de propriété incorporelle, édictée par l'article L. 113-5 du Code de la Propriété i