other, 17 juin 2013 — 12-04.1

other Cour de cassation — other

Textes visés

  • articles 149 et 150 du code de procédure pénale

Texte intégral

COUR DE CASSATION12CRD041 Audience publique du 15 avril 2013 Prononcé au 17 juin 2013

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l¿article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Straehli, président, Mme Vérité, M. Laurent, conseillers référendaires, en présence de Mme Valdès-Boulouque, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

ACCUEIL PARTIEL du recours formé par M. Abdurhamane Ali X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 5 novembre 2012 qui lui a alloué une indemnité de 90 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 15 avril 2013, le demandeur et ses avocats ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Lindon et Me Pradel, avocats au barreau de Paris, représentant M. Ali X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat ;

Vu les conclusions du procureur général près la Cour de cassation ;

Vu les conclusions en réponse de Me Lindon et Me Pradel ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à ses avocats, à l'agent judiciaire de l'Etat et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laurent, les observations de Me Lindon et Me Pradel, avocats assistant M. Ali X..., comparant, celles de M. Ali X..., comparant, traduits par M. B..., interprète en langue somalienne, ayant prêté serment, celles de Me Meier-Bourdeau, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, les conclusions de Mme l'avocat général Valdès-Boulouque, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que, par décision du 5 novembre 2012, le premier président de la cour d'appel de Paris a alloué à M. Abdurhamane Ali X... la somme de 90 000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison d'une détention provisoire effectuée du 18 avril 2008 au 14 juin 2012, pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes commis en bande organisée, vols en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime dont il a été définitivement acquitté, par arrêt de la cour d'assises de Paris en date du 14 juin 2012, celle de 5 000 euros en réparation du préjudice matériel, et celle de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il a rejeté la demande de provision présentée sur le fondement de l'article R. 39 du code de procédure pénale ;

Que M. Ali X... a régulièrement formé un recours contre cette décision ;

Qu'il sollicite l'allocation d'une indemnité de :

- 455 700 euros en réparation de son préjudice moral ;

- 69 100 euros, en réparation de son préjudice matériel ;

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet du recours ; que l'avocat général conclut au rejet du recours, s'agissant du préjudice matériel, et à la réévaluation de l'indemnité allouée au titre du préjudice moral ;

Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement lié à la privation de liberté ;

Sur l'indemnisation du préjudice moral :

Attendu que M. Ali X... critique l'indemnisation allouée à ce titre, qu'il juge insuffisante au regard, notamment, de la particulière pénibilité d'une incarcération de longue durée, vécue dans un contexte d'isolement majeur ;

Attendu qu'à la date de son placement en détention provisoire, faisant suite à son arrestation dans son pays d'origine, M. Ali X..., ressortissant somalien, n'ayant jamais eu l'occasion de séjourner en France, pays dont il ne parlait pas la langue, était âgé d'environ 24 ans, et vivait au domicile de sa mère, à qui il assurait un soutien matériel et moral ; qu'incarcéré, pour la première fois, dans un pays étranger où il venait d'être transféré sous le coup d'une accusation de nature criminelle, pouvant susciter la crainte d'une condamnation sévère, il a subi une détention d'une durée de quatre ans, un mois et vingt sept jours, soit 1 519 jours, dans un context