other, 18 juin 2015 — 14-10.43

Irrecevabilité ECLI: ECLI:FR:CCASS:2015:C1E1043 Cour de cassation — other

Résumé

Selon l'article 706-113 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2007-380 du 5 mars 2007, le curateur ou le tuteur doit être avisé des décisions de condamnation dont la personne protégée fait l'objet. Le délai d'appel ouvert au prévenu placé sous une mesure de protection judiciaire ne peut commencer à courir lorsque cet avis n'a pas été donné. Il s'ensuit qu'est irrecevable, faute d'épuisement des voies de recours ordinaires, la requête en révision dirigée contre un jugement dont le curateur du condamné n'a pas été avisé

Thèmes

revisionrecevabilitéconditionsdécision pénale définitiveexclusionepuisement des voies de recours (non)casdéfaut de notification d'un jugement au curateur ou tuteur du majeur protégédroits de la defensemajeur protégépoursuites, date de l'audience et décisions de condamnationavis au curateur ou au tuteuravis de la décision de condamnationdéfauteffetsdélai d'appelpoint de départreport appel correctionnel ou de policedélai

Textes visés

  • articles 622 et suivants et 706-13 du code de procédure pénale

Texte intégral

N° 14RE1043 P

18 JUIN 2015

La formation de jugement de la COUR DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN des condamnations pénales, en son audience publique, tenue au Palais de justice de Paris, a rendu l'arrêt suivant :

IRRECEVABILITE de la requête en révision présentée par M. Camille X..., l'Association Tutélaire du Pas-de-Calais, et tendant à la révision d'un jugement du tribunal correctionnel de Béthune en date du 2 octobre 2013 qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

LA COUR, statuant après débat en l'audience publique du 4 juin 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Roth, conseiller-rapporteur, Mmes Bregeon, Lambremon, M. Fédou, Mmes Verdun, Belfort, M. Déglise, Mmes Schneider, Orsini, conseillers, M. Alt, Mmes Fouchard-Tessier, Guillaudier, conseillers-référendaires ;

Avocat général : M. Le Baut ;

Greffier : Mme Guénée ;

Après avoir entendu M. le conseiller référendaire Roth en son rapport, M. l'avocat général Le Baut en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré en chambre du conseil ;

Vu ladite requête, déposée le 24 avril 2014 par Me Woroch, avocat ;

Vu la décision de la Commission d'instruction en date du 19 janvier 2015 ;

Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 ;

Vu les convocations régulièrement adressées ;

COUR DE REVISION ET DE REEXAMEN DES CONDAMNATIONS PENALES,

Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;

Attendu que le jugement susvisé a déclaré M. X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et lui a infligé une peine ;

Attendu qu'au soutien de sa requête en révision de cette condamnation, M. X... fait valoir que le 18 juin 2013, il a été placé par un juge des tutelles sous le régime de la curatelle renforcée ; que, nonobstant les dispositions des articles 706-113 à 706-117 du code de procédure pénale issues de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, son curateur n'a pas été informé de la date de l'audience et que le tribunal n'a pas ordonné d'expertise psychiatrique avant de se prononcer sur sa culpabilité ;

Mais attendu que selon l'article 706-113 du code de procédure pénale, le curateur ou le tuteur doit être avisé des décisions de condamnation dont la personne protégée fait l'objet ; que le délai d'appel ouvert au prévenu placé sous une mesure de protection judiciaire ne peut commencer à courir lorsque cet avis n'a pas été donné ; qu'en l'espèce, le curateur de M. X... n'a pas été avisé du jugement du 2 octobre 2013, dont aucun appel n'a été interjeté ; qu'ainsi, la décision dont la révision est sollicitée n'est pas définitive ;

D'où il suit que la requête doit être déclarée irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen le 18 juin 2015 ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.