Deuxième chambre civile, 8 avril 1970 — 68-13.036

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Aux termes de l'article 141 du code de procédure civile tout jugement doit contenir les noms des juges et du Procureur de la République, s'il a été entendu. Encourt donc la cassation l'arrêt qui se borne à préciser le nom du conseiller chargé de suivre la procédure qui a été entendu en son rapport et à indiquer que le Ministère Public l'a été en ses conclusions sans mentionner la composition de la Cour ayant rendu la décision.

Thèmes

cours et tribunauxcour d'appelcompositionmentions de la décisionmention du nom des magistratsomissioneffetmention de la décisionjugements et arretsmentions obligatoirescomposition de la juridictionconstatation nécessaire

Textes visés

  • Code de procédure civile 141

Texte intégral

SUR LE MOYEN D'ORDRE PUBLIC PRIS D'OFFICE : VU L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE TOUT JUGEMENT CONTIENDRA NOTAMMENT LES NOMS DES JUGES ET DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, S'IL A ETE ENTENDU;

ATTENDU QUE L'ARRET MENTIONNE SEULEMENT QUE LA COUR A ENTENDU EN CHAMBRE DU CONSEIL, EN SON RAPPORT, M GUILLEMONAT, CONSEILLER CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE, ET LE MINISTERE PUBLIC EN SES CONCLUSIONS;

QU'IL NE CONTIENT AUCUNE MENTION CONCERNANT LA COMPOSITION DE LA COUR QUI A RENDU LA DECISION;

D'OU IL SUIT QUE LEDIT ARRET N'A PAS SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 5 MARS 1968;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES