Deuxième chambre civile, 4 juin 1970 — 69-12.673

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

En l'état de la noyade d'un mineur survenue au cours d'un stage de navigation à voile dans un centre nautique, la responsabilité de l'Etat se trouve substituée par application de la loi du 5 avril 1937 à celle du moniteur, condamné pour homicide involontaire, dès lors que celui-ci, professeur d'éducation physique et fonctionnaire permanent de l'Etat, exerçait des fonctions temporaires de moniteur dans le cadre de sa qualification professionnelle et que l'accord, qu'il avait conclu directement avec le centre nautique, avait été entériné par une décision de l'autorité administrative chargée de mettre à la disposition du centre le personnel indispensable à son fonctionnement.

Thèmes

responsabilite civileinstituteurloi du 5 avril 1937domaine d'applicationmoniteur d'un centre nautiquenoyade d'un mineur au cours d'un stage de navigation à voileactivité sportive au cours des vacancesprofesseur d'éducation physique exerçant les fonctions de moniteur d'un centre nautiquesportsnavigation à voilestage dans un centre nautiquenoyade d'un mineurresponsabilitéaccident survenu à un participantstage de navigation à voile

Textes visés

  • LOI 1937-04-05

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE LE MINEUR CALAS SE NOYA, AU COURS D'UN STAGE DE NAVIGATION A VOILE, DANS UN CENTRE NAUTIQUE CREE PAR LE SERVICE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ET GERE PAR L'ASSOCIATION GIRONDINE DES AMIS DU PLEIN AIR;

QUE DEGEZ, SOUS LA SURVEILLANCE DUQUEL SE TROUVAIT LA VICTIME, FUT CONDAMNE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, PAR UN JUGEMENT DEVENU DEFINITIF;

QUE LES EPOUX X... ONT ASSIGNE L'ETAT FRANCAIS, EN LA PERSONNE DU PREFET DE LA GIRONDE, EN REPARATION DE LEUR DOMMAGE;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE, ALORS QUE DEGEZ N'AURAIT PAS EXERCE SON ACTIVITE AU CENTRE NAUTIQUE COMME MEMBRE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, MAIS EN QUALITE DE MONITEUR SAISONNIER, PREPOSE DE L'ASSOCIATION GIRONDINE DES AMIS DU PLEIN AIR, ET QU'AINSI LA RESPONSABILITE DE L'ETAT NE SAURAIT ETRE SUBSTITUEE A CELLE DE DEGEZ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE DEGEZ, PROFESSEUR D'EDUCATION PHYSIQUE ET FONCTIONNAIRE PERMANENT DE L'ETAT, EXERCAIT LES FONCTIONS TEMPORAIRES DE MONITEUR AU CENTRE NAUTIQUE DANS LE CADRE DE SA QUALIFICATION PROFESSIONNEL ET ENONCE QUE SI DEGEZ PARAISSAIT AVOIR CONCLU DIRECTEMENT UN ACCORD AVEC L'ASSOCIATION GIRONDINE DES AMIS DU PLEIN AIR, CET ACCORD AVAIT ETE ENTERINE PAR UNE DECISION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE DEPARTEMENTALE QUI AVAIT LA CHARGE D'ASSURER LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE NAUTIQUE, PAR LA MISE A SA DISPOSITION DU PERSONNEL INDISPENSABLE, ET QUE CETTE DECISION CONSTITUAIT LE TITRE REGULIER CONSACRANT L'ENGAGEMENT DE DEGEZ;

QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE QUE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT SE TROUVAIT SUBSTITUEE A CELLE DE DEGEZ PAR APPLICATION DE LA LOI DU 5 AVRIL 1937;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 21 AVRIL 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX