Deuxième chambre civile, 6 mai 1970 — 69-12.776

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

En cas d'appel en matière de divorce, la cause doit être débattue en Chambre du Conseil. Cette règle de la non publicité des débats est prescrite à peine de nullité. Encourt donc la cassation la décision dont les mentions laissent incertaine la question de savoir si pour l'ensemble des débats la règle de la non publicité a été observée.

Thèmes

divorce separation de corpsprocédurechambre du conseilappelmentions ambigües et contradictoiresmentions nécessairesprocedure civiledivorce séparation de corpsconstatations nécessaires

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 248, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'EN CAS D'APPEL, EN MATIERE DE DIVORCE, LA CAUSE DOIT ETRE DEBATTUE EN CHAMBRE DU CONSEIL;

QUE CETTE REGLE DE LA NON-PUBLICITE DES DEBATS EST PRESCRITE A PEINE DE NULLITE;

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A DEBOUTE COMTE DE SA DEMANDE EN DIVORCE, ENONCE QU'APRES QUE LE CONSEILLER-RAPPORTEUR, LES AVOUES, LES AVOCATS ET LE MINISTERE PUBLIC AIENT ETE RESPECTIVEMENT ENTENDUS ET QUE LA COUR AIT DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, IL A ETE STATUE PUBLIQUEMENT A L'AUDIENCE DU 17 AVRIL 1969;

ATTENDU QUE CES MENTIONS LAISSENT INCERTAINE LA QUESTION DE SAVOIR SI LA REGLE CI-DESSUS RAPPELEE A ETE OBSERVEE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, LE 17 AVRIL 1969;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY