Première chambre civile, 30 janvier 2007 — 04-15.750
Résumé
Il résulte des dispositions des articles 5 et 18 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 et des articles 1 et 6 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 que lorsqu'une société agréée charge, en son sein, une personne de diriger les ventes, elle doit faire connaître ce changement dans sa situation initialement déclarée au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle cette modification est intervenue, conduisant ledit conseil des ventes à vérifier si les conditions de l'agrément de la société de ventes volontaires demeurent ou ne sont plus remplies, et que cette procédure est exclusive d'une demande d'habilitation présentée individuellement par la personne concernée
Thèmes
Texte intégral
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu les articles 5 et 18 de la loi du 10 juillet 2000 et les articles 1 et 6 du décret du 19 juillet 2001 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'une société agréée charge, en son sein, une personne de diriger les ventes, elle doit faire connaître ce changement dans sa situation initialement déclarée au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle cette modification est intervenue, conduisant ledit conseil des ventes à vérifier si les conditions de l'agrément de la société de vente volontaires demeurent ou ne sont plus remplies ; que cette procédure est exclusive d'une demande d'habilitation présentée individuellement par la personne concernée ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., chargé, au sein de la société agréée Anticthermal, de diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, a saisi personnellement le conseil des ventes volontaires de sa demande d'habilitation ; qu'en confirmant la décision de cet organisme qui avait été irrégulièrement saisi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition relative aux dépens, l'arrêt rendu le 26 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande d'habilitation présentée personnellement par M. X... aux fins de diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein de la société agréée Anticthermal ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.