Deuxième chambre civile, 14 février 2007 — 05-20.963

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, 28 septembre 2005), que Mme X... après avoir bénéficié d'un congé maternité puis d'un congé maladie jusqu'au 23 avril 2004, a repris son travail à temps complet jusqu'au 1er juillet 2004, date à partir de laquelle elle a poursuivi son activité professionnelle à temps partiel ; qu'elle a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales (la caisse) le complément du libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant prévu par l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale ; que la caisse a rejeté sa demande au motif qu'elle n'a exercé son activité à temps partiel qu'à partir du 1er juillet, soit deux mois après le mois d'ouverture du droit à ce complément ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement de condamner la caisse à payer à Mme X... quatre mois de complément de libre choix d'activité à temps partiel pour un montant de 507,08 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 août 2004, alors, selon le moyen, qu'en ouvrant le droit au complément de libre choix d'activité à temps partiel à compter du 1er juillet 2004 alors que la fin des indemnités journalières maladie est au 23 avril 2004, le tribunal a violé l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le tribunal a retenu à juste titre qu'il résulte des articles D. 531-13, L. 531-4 et R. 531-4 du code de la sécurité sociale que le droit de Mme X... au bénéfice du complément de libre choix d'activité à temps partiel était ouvert à compter de mai 2004 pour une durée maximale de six mois, que ces dispositions n'interdisent nullement le différé d'une activité à temps partiel et que la caisse, en refusant le complément sollicité, ajoute aux textes une condition qu'ils ne contiennent pas ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait encore grief au jugement de condamner la caisse, alors, selon le moyen, qu'en fixant à 507,08 euros le montant du complément de libre choix d'activité à temps partiel qu'il accordait à Mme X... sans vérifier la durée exacte de l'activité à temps partiel de celle-ci ni la perception ou non par celle-ci de l'allocation de base de cette prestation, le tribunal a violé les articles D. 531-4 et D. 531-12 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X... avait justifié, sans être contredite par la caisse, qu'elle travaillait à temps partiel à hauteur de 80 % de la durée légale du travail et qu'elle percevait l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ; que le tribunal a pu en déduire que le complément de libre choix d'activité devait être fixé à 507,08 euros pour quatre mois (soit 126,77 euros par mois) ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.