Première chambre civile, 27 février 2007 — 05-18.899
Résumé
En application de l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 5 et 6 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'élection du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre doit avoir lieu au scrutin secret. Il en résulte que les électeurs doivent s'isoler pour voter, au moyen, à défaut d'isoloir, d'un dispositif qui doit être mis à leur disposition selon des modalités garantissant la confidentialité du vote
Thèmes
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 5 et 6 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu que selon ces textes, l'élection du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre doit avoir lieu au scrutin secret ; qu'il en résulte que les électeurs doivent s'isoler pour voter, au moyen, à défaut d'isoloir, d'un dispositif qui doit être mis à leur disposition selon des modalités garantissant la confidentialité du vote ;
Attendu que M. X..., avocat au barreau de la Guadeloupe, a formé un recours en annulation contre les élections du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre organisées le 27 novembre 2004, en l'absence, selon lui, de tout dispositif destiné à sauvegarder le caractère secret du scrutin ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt attaqué retient, d'une part, qu'aucune disposition n'imposait la présence d'un isoloir, d'autre part, que la préservation du caractère secret du scrutin impliquait seulement que le vote de chaque électeur demeure ignoré des organisateurs du scrutin, ainsi que des autres votants et enfin que la preuve d'une atteinte au caractère confidentiel du vote n'était en l'espèce pas rapportée ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.