Première chambre civile, 16 décembre 1975 — 74-12.525

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Aux termes de l'article 4, paragraphe 1er, d, de la Convention franco-britannique du 18 janvier 1934 sur l'exécution des jugements, le tribunal de l'un des Etats, qui a rendu un jugement, est considéré comme compétent, au regard de l'autre Etat contractant, si la partie perdante défenderesse devant le tribunal d'origine avait, au moment où l'action a été intentée, une résidence habituelle dans le pays du tribunal d'origine. Ce texte déroge à l'article 3, paragraphe 1er, a, de ladite convention, aux termes duquel une décision rendue par un tribunal de l'un des Etats contractants ne peut recevoir force exécutoire sur le territoire de l'autre Etat si le tribunal d'origine n'était pas compétent d'après les règles du droit international privé en vigueur dans le pays du tribunal requis. En conséquence, ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, sur le fondement de l'article 3 précité, refuse l'exequatur d'un jugement rendu par une juridiction anglaise après avoir constaté que les deux parties avaient leur domicile à Paris, sans rechercher si le défendeur n'avait pas, à défaut de domicile en Angleterre, une résidence habituelle qui aurait pu donner compétence indirecte aux tribunaux anglais par application de l'article 4 précité.

Thèmes

conflits de juridictionseffets internationaux des jugementsexequaturconventions internationales sur l'exequaturconvention francobritannique du 18 janvier 1934compétence du tribunal saisidomicile ou résidence du défendeurrecherche nécessaireconventions internationales

Textes visés

  • Convention 1934-01-18 FRANCO-BRITANNIQUE ART. 3 PAR. 1 a
  • Convention 1934-01-18 FRANCO-BRITANNIQUE ART. 4 PAR. 1 d

Texte intégral

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1ER, DE LA CONVENTION FRANCO-BRITANIQUE DU 18 JANVIER 1934 SUR L'EXECUTION DES JUGEMENTS;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE TRIBUNAL DE L'UN DES ETATS, QUI A RENDU UN JUGEMENT, EST CONSIDERE COMME COMPETENT, AU REGARD DE L'AUTRE ETAT CONTRACTANT, SI LA PARTIE PERDANTE DEFENDERESSE DEVANT LE TRIBUNAL D'ORIGINE, AVAIT, AU MOMENT OU L'ACTION A ETE INTENTEE, UNE RESIDENCE HABITUELLE DANS LE PAYS DU TRIBUNAL D'ORIGINE;

ATTENDU QUE DONALD Y... A OBTENU D'UNE JURIDICTION ANGLAISE CONDAMNATION DE DAME X... A LUI PAYER UNE SOMME D'ARGENT;

QUE, POUR REFUSER L'EXEQUATUR DE CE JUGEMENT, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES DEUX PARTIES AVAIENT LEUR DOMICILE A PARIS, S'EST FONDE SUR L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1ER, A, DE LA CONVENTION, AUX TERMES DUQUEL UNE DECISION RENDUE PAR UN TRIBUNAL DE L'UN DES ETATS CONTRACTANTS NE PEUT RECEVOIR FORCE EXECUTOIRE SUR LE TERRITOIRE DE L'AUTRE ETAT SI LE TRIBUNAL D'ORIGINE N'ETAIT PAS COMPETENT D'APRES LES REGLES DU DROIT INTERNATIONAL PRIVE EN VIGUEUR DANS LE PAYS DU TRIBUNAL REQUIS;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LA DEFENDERESSE N'AVAIT PAS, A DEFAUT DE DOMICILE EN ANGLETERRE, UNE RESIDENCE HABITUELLE QUI AURAIT PU DONNER COMPETENCE INDIRECTE AUX TRIBUNAUX ANGLAIS, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 4,PARAGRAPHE 1ER, D, QUI DEROGE A L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1ER, A, DE LA CONVENTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.