Deuxième chambre civile, 9 mars 1977 — 77-60.160

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Justifie légalement sa décision le tribunal qui, par une appréciation souveraine du lieu du domicile, a ordonné la radiation d'une jeune fille de la liste électorale de la commune rurale sur laquelle ses parents étaient inscrits, après avoir relevé que celle-ci, pour laquelle il s'agissait d'une première inscription, était étudiante dans une ville, qu'en dehors de ses séjours dans ladite ville, elle habitait avec ses parents, son père exerçant ses fonctions en une autre ville et n'était inscrit que sur la liste électorale de la commune rurale qu'en qualité de contribuable.

Thèmes

electionsliste électoraleinscriptiondomicileappréciation du jugecontribuableinscription au rôle des contributionspère d'un enfant ayant atteint l'âge électoralincidence sur le domicile de cet enfanthabitation de celuici en un autre lieudomicile des parentsenfant ayant atteint l'âge électoraldomicile de celuici dans la commune où ses parents sont inscritspreuveenfant majeurpremière inscriptionetudianthabitation dans une commune autre que celle où ses parents sont inscritspère inscrit dans cette commune en qualité de contribuable seulement

Textes visés

  • Code civil 102
  • Code électoral L11-1

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE LA RADIATION DE DEMOISELLE CATHERINE X... DE LA LISTE ELECTORALE DE SERDINYA, ALORS, D'UNE PART, QU'AU MOMENT DE SA MAJORITE ELLE AURAIT EU SON DOMICILE A SERDINYA OU SON PERE SERAIT INSCRIT ET N'AURAIT A PERPIGNAN QU'UN APPARTEMENT DE FONCTION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE TRIBUNAL N'AURAIT STATUE QUE LE 8 FEVRIER 1977 AU LIEU DU 30 JANVIER 1977 ;

MAIS ATTENDU QUE LE DELAI IMPARTI PAR L'ARTICLE L. 26 DU CODE ELECTORAL N'ETANT PAS PRESCRIT A PEINE DE NULLITE, SON INOBSERVATION NE SAURAIT DONNER LIEU A CASSATION ;

ET ATTENDU QUE LE JUGEMENT RELEVE QUE DEMOISELLE X..., POUR LAQUELLE IL S'AGIT D'UNE PREMIERE INSCRIPTION, EST ETUDIANTE A MONTPELLIER ;

QU'EN DEHORS DE SES SEJOURS DANS CETTE VILLE, ELLE HABITE AVEC SES PARENTS, SON PERE ETANT GENDARME A PERPIGNAN ET N'ETANT INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE DE SERDINYA QU'EN QUALITE DE CONTRIBUABLE ;

QU'IL ENONCE QUE L'INTERESSEE N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DE CE QU'ELLE AVAIT ATTEINT L'AGE ELECTORAL A SERDINYA ET Y AVAIT SON DOMICILE AVEC SES PARENTS ;

QUE PAR CETTE APPRECIATION SOUVERAINE DU LIEU DU DOMICILE, LE TRIBUNAL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE. PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 8 FEVRIER 1977, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PRADES.