Deuxième chambre civile, 9 mars 1977 — 77-60.170

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Encourt la cassation le jugement qui pour rejeter le recours d'un tiers électeur tendant à la radiation d'un citoyen de la liste électorale d'une commune et pour retenir l'existence d'une résidence dans cette commune constate que ce citoyen y avait acheté, moins d'un an auparavant, un château et des terres, qu'il y allait régulièrement avec sa famille plusieurs jours par semaine, aménageant continuellement pour rendre son séjour agréable et les terres rentables. En se bornant à ces constatations qui ne caractérisent pas une habitation actuelle effective et continue de six mois, au moins, au sens de l'article L 11-1 du Code électoral, le Tribunal n'a pas donné une base légale à sa décision.

Thèmes

electionsliste électoraleinscriptionrésidenceconditionsconstatations nécessairesrésidence secondaire

Textes visés

  • Code électoral L11-1

Texte intégral

VU L'ARTICLE L. 11-1° DU CODE ELECTORAL ;

ATTENDU QUE POUR REJETER UN RECOURS DE LAMBERT RENE, TIERS ELECTEUR, TENDANT A LA RADIATION DE DAME X... SARAH DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE CIEURAC, ET POUR RETENIR L'EXISTENCE D'UNE RESIDENCE DANS CETTE COMMUNE, LE JUGEMENT ATTAQUE CONSTATE QUE DAME X... AVAIT ACHETE LE 27 MARS 1976 UN CHATEAU ET DES TERRES DANS CETTE COMMUNE, QU'ELLE Y ALLAIT REGULIEREMENT AVEC SA FAMILLE Y... JOURS PAR SEMAINE, AMENAGEAIT CONTINUELLEMENT POUR RENDRE SON SEJOUR AGREABLE ET LES TERRES RENTABLES, ET QUE, SELON L'ACTE D'ACHAT, LA JOUISSANCE PARTAIT DU 27 MARS 1976 ;

QU'EN SE BORNANT A CES CONSTATATIONS, QUI NE CARACTERISENT PAS UNE HABITATION ACTUELLE EFFECTIVE ET CONTINUE DE SIX MOIS, AU MOINS, AU SENS DU TEXTE SUSVISE, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 JANVIER 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CAHORS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE FIGEAC.