Deuxième chambre civile, 28 mars 1977 — 77-60.446

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Selon l'article L 30 du Code électoral, "peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision... 3° Les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur après la clôture des délais d'inscription", et aux termes de l'article L 31 du même code : "les demandes d'inscription visées à l'article précédent sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie. Elles ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin". Manque de base légale le jugement qui déclare irrecevable une demande d'inscription comme ayant été présentée hors des délais prévus par ce texte, en s'abstenant d'indiquer à quelle date la demande de l'intéressé avait été déposée à la mairie.

Thèmes

electionsliste électoraleinscriptioninscription en dehors des périodes de révisioncitoyen remplissant la condition d'âge après la clôture des délais d'inscriptiondemandedépôtdélaiconstatations nécessaires

Textes visés

  • Code électoral L30
  • Code électoral L31

Texte intégral

VU LES ARTICLES L. 30 ET L. 31 DU CODE ELECTORAL ;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES : "PEUVENT ETRE INSCRITS SUR LES LISTES ELECTORALES EN DEHORS DES PERIODES DE REVISION... 3° LES FRANCAIS ET FRANCAISES REMPLISSANT LA CONDITION D'AGE EXIGEE POUR ETRE ELECTEUR, APRES LA CLOTURE DES DELAIS D'INSCRIPTION", ET QU'AUX TERMES DU SECOND : "LES DEMANDES D'INSCRIPTION VISEES A L'ARTICLE PRECEDENT SONT, ACCOMPAGNEES DES JUSTIFICATIONS NECESSAIRES, DEPOSEES A LA MAIRIE. ELLES NE SONT RECEVABLES QUE JUSQU'AU DIXIEME JOUR PRECEDANT CELUI DU SCRUTIN" ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A, PAR DECISION DU 7 MARS 1977, DECLARE QUE X... NATHALIE, QUI EST NEE LE 3 MARS 1959, AVAIT PRESENTE, HORS DES DELAIS PREVUS PAR L'ARTICLE L. 31, SA DEMANDE D'INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE COMPIEGNE, ET L'A DITE IRRECEVABLE ;

ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT D'INDIQUER LA DATE A LAQUELLE LA DEMANDE DE L'INTERESSEE AVAIT ETE DEPOSEE A LA MAIRIE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ET N'A PAS, EN CONSEQUENCE, DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 MARS 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE COMPIEGNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CLERMONT.