Deuxième chambre civile, 2 mars 1977 — 77-60.068

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Aux termes de l'article L 27 du Code électoral, le pourvoi en cassation doit être formé par le demandeur en personne ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial. Est donc irrecevable le pourvoi fait pour le demandeur et indiquant qu'il a "Me X pour avocat", dès lors que la requête n'est pas signée par le demandeur et qu'il n'est pas justifié que celui-ci ait donné à l'avocat un pouvoir spécial pour former un recours en cassation.

Thèmes

electionscassationpourvoipersonnes pouvant le formermandatairepouvoir spécialnécessitédéclarationformesignature de la requête par le demandeur au pourvoi

Textes visés

  • Code électoral L27

Texte intégral

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 27 DU CODE ELECTORAL, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR SIMPLE REQUETE, DENONCEE AUX DEFENDEURS PAR LETTRE RECOMMANDEE DANS LES DIX JOURS QUI SUIVENT ;

QUE LE POURVOI EST FORME PAR LE DEMANDEUR EN PERSONNE OU PAR UN MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL ;

ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI RECUE AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE DOMFRONT CONSISTE EN UNE " REQUETE POUR MADEMOISELLE RAPHAELLE X..., ... AYANT ME Y... POUR AVOCAT " ;

QUE CETTE REQUETE N'EST PAS SIGNEE PAR DEMOISELLE X... ;

QU'IL N'EST PAS JUSTIFIE QUECELLE-CI AIT DONNE A L'AVOCAT UN POUVOIR SPECIAL POUR FORMER UN RECOURS EN CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 JANVIER 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DOMFRONT.