Première chambre civile, 5 juillet 1977 — 75-15.156
Résumé
La copie de l'acte, par lequel un huissier a signifié l'arrêt attaqué, tenant lieu d'original pour la partie qui la reçoit, c'est la date figurant sur cette pièce qui doit être prise en considération pour le calcul du délai du pourvoi. Dès lors un pourvoi est recevable s'il a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date mentionnée sur la copie de l'acte d'huissier signifiant au demandeur en cassation l'arrêt attaqué, et il n'importe que le second original de cet acte, produit par le défendeur, porte une date antérieure.
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure civile 653 nouveau
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LES DEFENDEURS A LA CASSATION SOUTIENNENT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE COMME TARDIF POUR AVOIR ETE FORME LE 3 NOVEMBRE 1975, SOIT PLUS DE DEUX MOIS APRES LA SIGNIFICATION DE L'ARRET, SIGNIFICATION QUI AURAIT ETE FAITE LE 1ER AOUT 1975;
QU'ILS PRODUISENT LE SECOND ORIGINAL DE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION QUI CONSTATE QUE CELLE-CI A ETE FAITE EN MAIRIE A CETTE DATE;
MAIS ATTENDU QUE LA COPIE DE CET EXPLOIT QUI A ETE REMISE A DAME BERNADETTE X..., EPOUSE Y..., PORTE LA DATE DU 1ER SEPTEMBRE 1975;
QUE LA COPIE SIGNIFIEE TIENT LIEU D'ORIGINAL POUR LA PARTIE QUI LA RECOIT;
QUE LE DELAI N'AYANT COMMENCE A COURIR QUE LE 1ER SEPTEMBRE 1975 NE PRENAIT FIN QUE LE SAMEDI 1ER NOVEMBRE ET SE TROUVAIT DONC PROROGE JUSQU'AU PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT, SOIT LE LUNDI 3 NOVEMBRE;
QUE LE POURVOI EST DONC RECEVABLE ;
SUR LES AUTRES MOYENS : (SANS INTERET) PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA