Première chambre civile, 6 mars 2007 — 05-10.216
Résumé
Ni sa renonciation à la succession, ni le bénéfice d'une assurance-vie dont l'application est contestée par ses cohéritiers ne font obstacle à la présence du renonçant aux opérations de compte, liquidation et partage, notamment en ce qui concerne l'évaluation de la masse successorale
Thèmes
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu que Marthe X... est décédée le 17 octobre 1992 en laissant pour lui succéder Joseph-Marie Y..., son second époux et M. Michel Z..., son fils issu d'une précédente union ; que Joseph-Marie Y... est décédé le 29 décembre 1995 en laissant pour lui succéder sa fille, Michèle, épouse de M.A... et Mme Noëlle Y..., MM. Yannick et Jean-Claude Y... (les consorts Y...), ses trois petits enfants venant par représentation de leur père, Joseph, prédécédé, issu avec Mme Michèle A... de son premier mariage avec Mme D... ; que Mme A... a déclaré renoncer à la succession de son père ; que les consorts Y... ont sollicité du tribunal que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Joseph-Marie Y... et de Marthe X... ; que Mme A... a demandé à être mise hors de cause ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon,7 octobre 2004) d'avoir refusé de la mettre hors de cause et d'avoir prescrit les opérations de compte, liquidation et partage des successions litigieuses en sa présence ;
Attendu que c'est par une décision motivée que l'arrêt, après avoir relevé que tant la renonciation de Mme A... à la succession de son père, que le seul bénéfice d'assurance-vie dont elle soutenait, au regard des dispositions des articles L. 132-1 et L. 132-13 du code des assurances mais dont l'application était contestée par les cohéritiers, que le capital n'était soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, ne faisaient pas obstacle à sa présence aux opérations de compte, liquidation et partage, notamment en ce qui concerne l'évaluation de la masse successorale, a retenu qu'elle était mal fondée en sa demande de mise hors de cause desdites opérations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... et la condamne à verser aux consorts Y... la somme totale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.