Première chambre civile, 31 octobre 2007 — 06-18.572
Résumé
Les points de retraite acquis sans réversion, au profit de l'épouse, de cet avantage constituent une dette personnelle de l'époux
Thèmes
Texte intégral
Attendu qu'André X... est décédé le 3 octobre 1997 en l'état d'un testament olographe instituant sa fille, Mme Michèle Y..., légataire universelle ; que celle-ci et la seconde épouse d'André X... se sont opposées sur les récompenses dues à la communauté lors de sa liquidation ; que par un jugement du 16 janvier 2001, le tribunal de grande instance a notamment condamné Mme X... à payer à Mme Y... une certaine somme au titre du solde des récompenses dues par elle à la communauté ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et le troisième moyen :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1401 et 1437 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir juger que la succession du de cujus devait à la communauté une récompense de 250 000 francs (38 109,76 euros), l'arrêt retient que l'achat de points était destiné à améliorer les revenus de M. X... mais aurait pu également profiter au couple -dont rien ne permettait de dire que la procédure de divorce aurait abouti- qui aurait bénéficié de revenus plus confortables au moment de la retraite et que l'achat de points-retraite, avant le décès de l'intéressé, constituait une perte de la communauté sans qu'il y ait eu profit au bénéfice de la succession ;
Qu'en statuant ainsi alors que les points de retraite acquis sans réversion, au profit de l'épouse, de cet avantage constituaient une dette personnelle de l'époux, dont la succession devait récompense à la communauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il a débouté Mme Arlette X... de sa demande de récompense à hauteur d'une somme de 38 112 euros au profit de la communauté, l'arrêt rendu le 9 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.