Première chambre civile, 15 février 1983 — 81-13.667

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la Cour d'appel qui rejette la demande de nullité d'un contrat d'assurance pour réticence intentionnelle de la part de l'assuré lequel avait obtenu par avenant transfert à son nom du contrat d'assurance automobile souscrit par son épouse au motif que, lors de la signature de cet avenant, aucune déclaration n'avait été demandée à cet assuré au sujet des accidents antérieurs qu'il avait causés, sans répondre aux conclusions de la compagnie d'assurances, qui soutenait qu'en application de l'article L 113-2 du Code des assurances, dont les dispositions étaient reprises dans les conditions générales de la police, l'assuré était dans l'obligation de lui déclarer les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques qu'elle prenait en charge.

Thèmes

cassationmoyendéfaut de réponse à conclusionsapplications diversesabsence de réponseassurance en généralrisquedéclarationobligationassurance en generalpolicetransferteffetsquestionnaire de souscriptionabsenceportée

Textes visés

  • Code des assurances L113-2
  • Nouveau Code de procédure civile 455 CASSATION

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA QUATRIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 24 JUIN 1975, MME ANNIE X... A SOUSCRIT, AUPRES DE LA COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP) UN CONTRAT D'ASSURANCE AUTOMOBILE ;

QUE, PAR AVENANT DU 22 OCTOBRE 1975, M JEAN MICHEL X... A OBTENU LE TRANSFERT A SON NOM DU CONTRAT SOUSCRIT PAR SON EPOUSE ;

QU'A L'OCCASION D'UN ACCIDENT DONT CET ASSURE A ETE DECLARE RESPONSABLE, LA COMPAGNIE UAP, AYANT APPRIS QU'IL AVAIT CAUSE, EN 1975, PLUSIEURS ACCIDENTS QU'IL N'AVAIT PAS REVELES LORS DU TRANSFERT DE LA POLICE A SON NOM, A DEMANDE LA NULLITE DU CONTRAT D'ASSURANCE POUR RETICENCE INTENTIONNELLE ;

QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE, LORS DE LA SIGNATURE DE L'AVENANT DU 22 OCTOBRE 1975, AUCUNE DECLARATION NE LUI AVAIT ETE DEMANDEE AU SUJET D'EVENTUELS ACCIDENTS ANTERIEURS ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA COMPAGNIE UAP DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 113-2 DU CODE DES ASSURANCES DONT LES DISPOSITIONS ETAIENT REPRISES DANS LES CONDITIONS GENERALES DE LA POLICE, M JEAN MICHEL X... ETAIT DANS L'OBLIGATION DE DECLARER A LA COMPAGNIE UAP LES CIRCONSTANCES DE NATURE A FAIRE APPRECIER, PAR CETTE COMPAGNIE LES RISQUES QU'ELLE PRENAIT EN CHARGE ;

QU'EN OMETTANT DE REPONDRE A CE MOYEN, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, LE 19 MARS 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;