Première chambre civile, 26 janvier 1983 — 82-10.625

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Suivant l'article 12, alinéas 2 et 3 de la loi du 19 décembre 1961, qui est applicable aux successions ouvertes jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 27 août 1970, ladite entrée en vigueur résultant de la publication de l'arrêté ministériel du 22 août 1975, l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole n'était de droit que si cette exploitation remplissait cumulativement les conditions de superficie et de valeur vénale fixées par les arrêtés d'application de l'article 3 de la loi du 15 janvier 1943, c'est à dire ne dépassait pas la valeur vénale maximale de 120000 F fixée par l'arrêté du 16 décembre 1960, et, pour le département des Hautes-Alpes, la superficie maximale de 15 hectares fixée par l'arrêté du 22 juillet 1944. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, faisant référence aux dispositions en vigueur en 1979, date du rapport de l'expert, accueille une demande d'attribution préférentielle au motif que l'exploitation, si elle ne remplissait pas la condition tenant à la valeur vénale, remplissait celle tenant à la superficie, alors qu'il convenait de se placer à la date d'ouverture de la succession, en 1973 et qu'à cette date la double condition était cumulativement exigée.

Thèmes

successionpartageattribution préférentielledomaine ruralattribution de droitloi applicableloi en vigueur au jour de l'ouverture de la successionlois et reglementsapplicationloi du 19 décembre 1961conditionsconditions relatives à la superficie et à la valeur vénale de l'exploitationcaractère cumulatif

Textes visés

  • Arrêté 1944-07-22
  • Arrêté 1975-08-22
  • Décret 70-783 1970-08-27
  • LOI 1944-01-15
  • LOI 61-1378 1961-12-19 ART. 12 AL. 2, AL. 3 CASSATION

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 12 ALINEA 2 ET 3 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1961, ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE APPLICABLE AUX SUCCESSIONS OUVERTES JUSQU'A L'ENT REE EN VIGUEUR DU DECRET DU 27 AOUT 1970, ENTREE EN VIGUEUR RESULTANT DE LA PUBLICATION DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 22 AOUT 19 75, L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE N'ETAIT DE DROIT QUE SI CETTE EXPLOITATION REMPLISSAIT CUMULATIVEMENT LES CONDITIONS DE SUPERFICIE ET DE VALEUR VENALE FIXEES PAR LES ARRETES PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 15 JANVIER 1943, C'EST-A-DIRE NE PAS DEPASSER LA VALEUR VENALE MAXIMALE DE 180000 FRANCS FIXEE PAR L'ARRETE DU 16 DECEMBRE 1960 ET, POUR LE DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES, LA SUPERFICIE MAXIMALE DE 15 HECTARES FIXEE PAR L'ARRETE DU 22 JUILLET 1944 ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE JEAN, LEONCE MARTIN X... POUVAIT PRETENDRE A L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE DROIT DU DOMAINE DE LAYE, LA COUR D'APPEL A CONSIDERE, PAR REFERENCE AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR EN 1979, DATE DU RAPPORT DE L'EXPERT, QUE L'EXPLOITATION AGRICOLE, SI ELLE NE REMPLISSAIT PAS LA CONDITION DE VALEUR VENALE, REMPLISSAIT AU MOINS CELLE DE SUPERFICIE ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR AU JOUR DE L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION, EN 1973, AUQUEL IL CONVENAIT DE SE PLACER, EXIGEAIT QUE SOIENT REMPLIES CUMULATIVEMENT LES DEUX CONDITIONS DE SUPERFICIE ET DE VALEUR VENALE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN CE QU'IL A ORDONNE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE DROIT A JEAN LEONCE MARTIN Y... AGRICOLE LAYE, L'ARRET RENDU LE 7 NOVEMBRE 198 1, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;