Deuxième chambre civile, 20 juin 1984 — 83-11.021

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Aux termes de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Par suite, une cour d'appel ne saurait, après avoir débouté un époux de sa demande en séparation de corps, fixer d'office le montant de sa contribution aux charges du mariage sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations.

Thèmes

divorce separation de corpsdemanderejetarticle 258 du code civilapplication d'officeconditionsprocedure civiledroits de la défensemoyenmoyen soulevé d'officedéfinitiondivorceséparation de corpsfixation d'une contribution aux charges du mariageobservation préalable des partiesnécessité

Textes visés

  • Code civil 258
  • Nouveau Code de Procédure civile 16

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu qu'après avoir débouté M. L... de sa demande en séparation de corps, l'arrêt attaqué a, d'office, fixé le montant de la contribution du mari aux charges du mariage ;

Qu'en statuant ainsi en application des dispositions de l'article 258 du Code civil sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE dans la limite du moyen l'arrêt rendu entre les parties le 25 novembre 1982 par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour en être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.