Première chambre civile, 14 juin 1984 — 83-11.402

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

L'action oblique peut être exercée par le créancier contre le garant de son débiteur - ledit garant ayant été condamné à garantir le débiteur des condamnations prononcées contre lui au bénéfice du créancier - dès lors qu'est établie d'une part, la négligence du débiteur à agir contre le garant, d'autre part, l'atteinte aux intérêts du créancier résultant de l'insolvabilité dudit débiteur.

Thèmes

action obliqueconditionscréancepéril de la créanceconstatations suffisantesinaction du débiteurappel en garantieeffetscondamnation de l'appelé en garantieinaction de l'appelant en garantieexercice de l'action oblique par le demandeur principal

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Donne défaut contre les consorts X..., le Syndicat des copropriétaires résidence Thiers, M. Perne et M. A... ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que des décisions judiciaires irrévocables ont condamné M. Z..., architecte, à relever les liquidateurs de la Société civile immobilière résidence Thiers des condamnations prononcées contre eux, ès qualités, au profit des victimes de malfaçons, les consorts Y... et le Syndicat des copropriétaires de la résidence précitée ; que ces derniers, se fondant sur les dispositions de l'article 1166 du Code civil, ont mis M. Z... en demeure de leur payer les indemnités résultant des condamnations judiciaires susvisées ; que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté M. Z... de son opposition au commandement de payer ;

Attendu que M. Z... reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi admis que les consorts X... et le Syndicat des copropriétaires pouvaient agir contre lui par la voie oblique, alors que, d'une part, cette action suppose la négligence du débiteur dans ces droits et actions et la mise en péril de la créance du créancier, et qu'en l'espèce, l'exécution de la condamnation à garantie ne pouvait être poursuivie puisque les liquidateurs de la Société civile immobilière n'avaient pas eux-mêmes exécuté la condamnation dont ils avaient fait l'objet et alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si la négligence du débiteur avait compromis les droits du créancier, la juridiction du second degré n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1166 du Code civil ;

Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que les consorts X... et le Syndicat des copropriétaires n'avaient pu obtenir le règlement de leur créance des liquidateurs de la Société civile immobilière, lesquels se bornaient à réclamer leur mise hors de cause en faisant valoir que la Société civile immobilière n'avait plus d'actif et était dissoute ; qu'ayant ainsi constaté la négligence des liquidateurs à agir contre M. Z... et l'atteinte aux intérêts des créanciers du fait de l'insolvabilité de leur débiteur, c'est à bon droit que la juridiction du second degré a décidé qu'ils pouvaient exercer par la voie oblique l'action contre le garant, M. Z..., action qui n'était pas subordonnée à l'exécution préalable de leur condamnation par les liquidateurs ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 janvier 1983 par la Cour d'appel d'Agen.