Deuxième chambre civile, 5 juin 1985 — 83-14.268

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Le Président du Tribunal de grande instance, qui tient des articles 145 et 812 du nouveau Code de procédure civile le pouvoir d'autoriser sur requête toutes mesures propres à préconstituer une preuve lorsque les circonstances exigent que la décision n'en soit pas prise contradictoirement, peut autoriser un constat d'huissier en vue de permettre à un époux de faire valoir le droit à la fidélité de son conjoint qu'il tient de l'article 212 du Code civil. Et, en l'absence d'atteinte illicite à l'intimité de la vie privée, les juges peuvent sans violer les articles 9 et 259-2 du Code civil, et l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme, retenir pour prononcer le divorce aux torts d'un époux, que le concubinage de celui-ci était établi par le procès-verbal de constat.

Thèmes

protection des droits de la personnerespect de la vie privéeatteinteconstat d'adultère au domicile d'un épouxconvention europeenne des droits de l'hommearticle 8portéeconstat d'adultèredivorce, separation de corpspreuveconstatconstat au domicile d'un époux, atteinte à l'intimité de la vie privée (non)mesures d'instructionsauvegarde de la preuveconstat au domicile d'un épouxprocedure civileordonnance sur requête

Textes visés

  • Code civil 9, 259-2, 212
  • Nouveau code de procédure civile 145, 812

Texte intégral

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF DE CE CHEF, QUI, SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR RUPTURE PROLONGEE DE LA VIE COMMUNE PRESENTEE PAR M. V. ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE POUR FAUTE FORMEE PAR MME V., A PRONONCE AUX TORTS EXCLUSIFS DU MARI LE DIVORCE DES EPOUX, D'AVOIR RETENU QUE LE CONCUBINAGE DU MARI ETAIT ETABLI PAR UN PROCES-VERBAL DE CONSTAT, ALORS QU'UN TEL CONSTAT, BIEN QU'IL EUT ETE DRESSE SUR AUTORISATION D'UN JUGE, AURAIT CONSTITUE UNE IMMIXTION INTOLERABLE ET ILLICITE DANS LA VIE PRIVEE, DE TELLE SORTE QU'EN NE L'ECARTANT PAS DES DEBATS, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE A LA FOIS LES ARTICLES 9 ET 259-2 DU CODE CIVIL ET 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ;

MAIS ATTENDU QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE QUI TIENT DES ARTICLES 145 ET 812 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE LE POUVOIR D'AUTORISER SUR REQUETE TOUTES MESURES PROPRES A PRECONSTITUER UNE PREUVE LORSQUE LES CIRCONSTANCES EXIGENT QUE LA DECISION N'EN SOIT PAS PRISE CONTRADICTOIREMENT, POUVAIT AUTORISER LE CONSTAT LITIGIEUX EN VUE DE PERMETTRE A MME V. DE FAIRE VALOIR LE DROIT A LA FIDELITE DE SON MARI QU'ELLE TENAIT DE L'ARTICLE 212 DU CODE CIVIL ;

QU'AINSI, EN L'ABSENCE D'ATTEINTE ILLICITE A L'INTIMITE DE LA VIE PRIVEE DE M. V., LA COUR D'APPEL, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;