Première chambre civile, 18 mars 1986 — 85-03.006
Résumé
Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel formé par l'Agent judiciaire du Trésor contre la décision d'une Commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés au motif qu'il était dépourvu d'intérêt, dès lors que devant la commission le Trésorier payeur général avait conclu à la remise totale des prêts.En effet, d'une part, les commissions de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés et, en cas, d'appel, les cours d'appel, sont tenues, pour arrêter les mesures prévues par la loi du 6 janvier 1982, de rechercher si les conditions qu'elle pose sont réunies ; d'autre part, le rapport présenté devant la commission par un agent du ministre de l'économie et des finances, conformément à l'article 3 de la loi, n'est qu'un élément parmi d'autres de la procédure et la décision rendue n'est pas prononcée contre l'Etat ; enfin, le droit d'appel conféré par l'article 17 du décret du 6 avril 1982 à l'Agent judiciaire du Trésor n'est pas subordonné, quant à sa recevabilité, à la position qu'aurait prise en première instance, dans son rapport, l'agent du ministère de l'économie et des finances, et l'agent judiciaire du Trésor peut, notamment, soulever en cause d'appel tout moyen fondé sur la méconnaissance des conditions légales en matière de remise ou d'aménagement des prêts.
Thèmes
Textes visés
- Décret 1982-04-06 art. 17
- Loi 1982-01-06
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2, 3, 4 et 8 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982, ensemble les articles 10 et 17 du décret n° 82-312 du 6 avril 1982 ;
Attendu que M. X..., rapatrié d'Algérie réinstallé dans une profession non salariée, a demandé à la Commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés la remise du solde en capital et intérêts de deux prêts de réinstallation dont il avait bénéficié ; que le rapport de l'agent du ministère de l'économie et des finances, ainsi que celui du délégué des bénéficiaires, a conclu à la remise totale, qui a été accordée par décision de la commission, dont l'agent judiciaire du trésor a interjeté appel ; que la Cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable au motif que l'agent judiciaire du trésor était sans intérêt à agir dès lors que, devant la commission, le trésorier payeur général avait conclu à la remise totale des prêts ;
Attendu, cependant, que les commissions de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés, et, en cas d'appel, les Cours d'appel, sont tenues, pour arrêter les mesures prévues par la loi du 6 janvier 1982, de rechercher si les conditions qu'elle pose sont réunies ; que le rapport présenté devant la commission par un agent du ministère de l'économie et des finances, conformément à l'article 3 de cette loi, n'est qu'un élément parmi d'autres de la procédure et que la décision rendue n'est pas prononcée contre l'Etat ; que le droit d'appel conféré par l'article 17 du décret du 6 avril 1982 à l'agent judiciaire du trésor n'est pas subordonné, quant à sa recevabilité, à la position qu'aurait prise en première instance, dans son rapport, l'agent du ministère de l'économie et des finances et que l'agent judiciaire du trésor peut, notamment, soulever en cause d'appel tout moyen fondé sur la méconnaissance des conditions légales en matière de remise ou d'aménagement des prêts ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges