Première chambre civile, 11 mars 1986 — 84-15.798

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

La caution qui a payé, aux lieu et place du débiteur, contre quittances subrogatives, et qui assigne celui-ci en référé pour le faire condamner au paiement d'une provision représentant outre les sommes payées, les intérêts au taux conventionnel, ne peut se voir opposer comme constituant une contestation sérieuse, une compensation fondée sur une créance dont le principe même est incertain.

Thèmes

cautionnementcautionrecours contre le débiteur principalréférésprovisioncompensationcaractère incertain de la créance invoquéecontestation sérieuse (non)compensation judiciaireconnexité des obligations réciproquescaractère incertain d'une créancereferecontestation sérieusecautionnement contratcaractère incertain de la créance invoquée (non)

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que par acte sous seing privé du 13 janvier 1981, le Crédit Commercial de France (C.C.F.) s'est porté caution de M. Z... pour l'exécution des engagements pris par celui-ci à l'égard de son ex-épouse, Mme Y..., à la suite de la liquidation de leur régime matrimonial ; que cette banque a réglé à Mme Y... la somme de 1 008 998,56 francs, le 20 janvier 1982, et celle de 1.008.862,41 francs, en 1983, contre délivrance de quittances subrogatives ; que le C.C.F. a, le 22 septembre 1983, assigné M. Z... en référé pour le faire condamner au paiement d'une provision de 2 472 900,80 francs, représentant, outre les deux sommes précitées, les intérêts au taux conventionnel de 18 % l'an, soit 455 039,89 francs à la date du 31 août 1983 ; que, pour s'opposer à cette prétention, M. Z... a invoqué la compensation avec une créance qui résulterait du prix de la cession d'actions acquises par le Centre de Conseil Fiduciaire, filiale du C.C.F. ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande du C.C.F. ;

Attendu que M. Z... fait grief à la Cour d'appel de l'avoir condamné à payer la provision aux motifs, notamment, que si la créance du C.C.F. est certaine, le principe même de celle de M. Z... reste incertain et que, par voie de conséquence, il est mal fondé à invoquer une éventuelle et hypothétique compensation alors, selon le moyen, que la créance qu'il était en droit de faire valoir, par compensation, à l'encontre du C.C.F., pris en sa qualité, par filiale interposée, de cessionnaire des droits et obligations de MM. X..., acquéreurs des actions de la Société Financière Monselet vendues par M. Z..., et qui se trouvaient en possession de la banque sans que le prix en ait été réglé, constituait une contestation sérieuse de l'obligation invoquée par le C.C.F., de sorte que l'arrêt attaqué a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la juridiction du second degré qui, après avoir relevé le caractère complexe des conventions de cession d'actions invoquées par M. Z..., dont certaines n'ont pas été exécutées, énonce que l'exposé des opérations successives " fait ressortir les questions de fond qui restent à trancher et dont le juge saisi aura à connaître, telles que la portée juridique du protocole et de son avenant, l'appréciation de son inexécution et de leurs conséquences, la participation réelle ou seulement alléguée du C.C.F. aux diverses opérations et, en définitive, la réalité des engagements qui lui sont imputés ", a pu en déduire que le principe même de la créance de M. Z... contre le C.C.F. est incertain et, par voie de conséquence, que la compensation invoquée, fondée sur une créance prétendue, ne peut constituer une contestation sérieuse de son obligation envers le C.C.F. ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi