Première chambre civile, 28 avril 1986 — 84-15.050

Rejet ECLI: ECLI:FR:CCASS:1986:C1186 Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Une cour d'appel statuant sur une action en recherche de paternité naturelle, peut ordonner d'office un examen comparatif des sangs, simple mesure d'instruction légalement admissible relativement aux faits, dont dépend la solution du litige.

Thèmes

filiation naturellerecherche de paternitéfin de nonrecevoirexamen des sangsdécision l'ordonnant d'officepossibilité (non)

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 4 septembre 1978, Mme S..., alors épouse L..., a donné naissance à un enfant prénommé R... ; qu'après l'accueil de l'action en désaveu introduite par le mari et le divorce des époux L...-S..., Mme S... a, le 12 juin 1980, assigné M. S... en recherche de paternité naturelle sur le fondement du 4° de l'article 340 du Code civil ; que le défendeur a invoqué la fin de non-recevoir tirée de l'inconduite notoire de la mère ; que le tribunal de grande instance, par jugement du 4 janvier 1982, a écarté cette fin de non-recevoir et déclaré M. S... père de l'enfant R... ; que la Cour d'appel a, par le premier arrêt attaqué, ordonné un examen comparé des sangs mais que M. S... a refusé de se soumettre à cette mesure ; que le second arrêt a confirmé le jugement ;

Attendu que M. S... fait grief, au premier arrêt, d'avoir ordonné d'office l'examen comparé des sangs, alors, d'une part, que chaque fin de non-recevoir prévue par l'article 340-1 du Code civil a un champ d'application spécifique et qu'il n'appartient pas aux juges du fond, saisis d'une fin de non-recevoir tirée de l'inconduite notoire de la mère, d'ordonner d'office une expertise biologique qui n'est pas sollicitée par le défendeur à l'action en recherche de paternité naturelle et qui constitue une fin de non-recevoir différente, de telle sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la juridiction du second degré aurait modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article 340-1 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ordonnant l'expertise, elle n'aurait pas suffisamment motivé sa décision ;

Mais attendu, d'abord, que la Cour d'appel n'a pas substitué une fin de non-recevoir à une autre et modifié les termes du litige en ordonnant d'office un examen comparé des sangs, simple mesure d'instruction légalement admissible relativement aux faits d'où dépend la solution du litige ;

Attendu, ensuite, qu'elle a suffisamment motivé sa décision en énonçant que cette mesure est nécessaire dans l'intérêt de la manifestation de la vérité ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt)

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi