Deuxième chambre civile, 11 avril 1986 — 84-17.826

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Viole l'article 14 du nouveau code de procédure civile le tribunal d'instance qui, après avoir déclaré irrecevable l'opposition à injonction de payer formée par le réprésentant d'une association au motif qu'il n'avait plus qualité pour la représenter, condamne l'association à exécuter l'ordonnance, sans qu'elle ait été entendue ou appelée.

Thèmes

procedure civiledroits de la défensepartie ni appelée en cause ni entenduecondamnationrecouvrement de certaines créancesinjonction de payeroppositionassociationopposition formée par une personne n'ayant plus qualitécondamnation de cellecitribunal d'instanceprocédureopposition formée par une personne sans qualitéportéecondamnation de l'associationaction en justiceexerciceprésidentperte de cette qualité

Textes visés

  • Nouveau code de procédure civile 14

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, que M.Lechertier a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer notifiée à sa personne en qualité de président de l'Association des Antillais " Le Volcan " et condamnant l'Association à payer une certaine somme à M.Lhermitte ;

Attendu que, pour déclarer l'opposition irrecevable et condamner l'Association à exécuter l'ordonnance d'injonction de payer, le tribunal énonce qu'à la date à laquelle ladite ordonnance lui avait été signifiée, M.Lechertier, exclu de l'association par une délibération antérieure, n'avait plus qualité pour la représenter ;

Qu'en prononçant cette condamnation sans que l'Association des Antillais ait été entendue ou appelée, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 17 août 1983, entre les parties, par le Tribunal d'instance d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Pithiviers,