Deuxième chambre civile, 11 avril 1986 — 85-10.950
Résumé
Viole l'article 1384, alinéa 5, du Code civil l'arrêt qui, pour déclarer une société civilement responsable des conséquences dommageables d'un accident de la circulation causé par son préposé qui conduisait, pour un déplacement privé et en dehors des heures de travail, un véhicule de service appartenant à son employeur, énonce que le préposé était autorisé par son employeur à utiliser une voiture de service pour ses déplacements privés, que celle qu'il conduisait au moment de l'accident était régulièrement couverte par une assurance pour l'usage qui en était fait, et que la faute commise par le préposé en utilisant une voiture de service destinée à un client et non celle qu'il était autorisé à conduire ne constituait qu'une faute personnelle non susceptible d'exonérer la société de sa responsabilité civile, alors qu'il constatait que le préposé avait, sans autorisation, utilisé une automobile à des fins étrangères à ses attributions et hors des fonctions auxquelles il était employé.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1384 al. 5
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ; Attendu qu'en vertu de ce texte le commettant n'est pas responsable du dommage causé par son préposé qui, agissant sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors les fonctions auxquelles il était employé ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., employé de la société Auxerre Automobiles, a causé un accident de la circulation dont il a été jugé responsable alors qu'il conduisait, pour un déplacement privé et en dehors des heures de travail, un véhicule de service appartenant à son employeur ; que la société Auxerre Automobiles et la compagnie U.A.P., son assureur, ont assigné M. X... et mis en cause le Fonds de garantie automobile pour faire juger que la société n'était pas civilement responsable des agissements de son préposé, qui avait utilisé la voiture sans autorisation ; Attendu que pour déclarer la société Auxerre Automobiles civilement responsable des dommages causés par M. X..., l'arrêt qui retient par ailleurs, par un motif non critiqué, que la garantie de la compagnie U.A.P. était due pour tout véhicule du garage, énonce que M. X... était autorisé par son employeur à utiliser une voiture de service pour ses déplacements privés, que celle qu'il conduisait au moment de l'accident était régulièrement couverte par une assurance pour l'usage qui en était fait, et que la faute commise par M. X... en utilisant une voiture de service destinée à un client et non celle qu'il était autorisé à conduire ne constituait qu'une faute personnelle, non susceptible d'exonérer la société Auxerre-Automobiles de sa responsabilité civile ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... avait, sans autorisation, utilisé une automobile à des fins étrangères à ses attributions, et hors des fonctions auxquelles il était employé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Auxerre Automobiles civilement responsable de M. X..., l'arrêt rendu le 26 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d 'appel de Caen,