Deuxième chambre civile, 5 février 1986 — 83-16.029

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Est irrecevable, par application des articles 607 et 608 du nouveau Code de Procédure civile, le pourvoi en cassation formé, indépendamment d'un pourvoi contre le jugement sur le fond, contre l'ordonnance par laquelle le Premier président d'une Cour d'appel s'est borné à statuer sur une demande de suspension de l'exécution provisoire d'un jugement.

Thèmes

cassationdécisions susceptiblesordonnance du premier présidentordonnance statuant sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoirepourvoi indépendant du jugement sur le fondrefere du premier presidentexécution provisoirearrêt de l'exécution provisoiredemanderejetpourvoiirrecevabilitéordonnance le prononçant

Textes visés

  • Nouveau code de procédure civile 607, 608

Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que dans l'ordonnance attaquée le premier président d'une cour d'appel s'est borné à statuer sur une demande de suspension de l'exécution provisoire d'un jugement rendu au profit de la société Clinique des Fontaines et dont la société Garantie Mutuelle du Corps Médical avait interjeté appel ;

Qu'une telle décision qui statue sur un incident d'exécution provisoire sans mettre fin à l'instance ne peut être frappée de pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi