Deuxième chambre civile, 17 mars 1986 — 84-13.920

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

L'élection de domicile, imposée par l'article 899, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, n'emporte pas pouvoir pour l'avoué constitué de recevoir les significations de jugement destinées à la partie elle-même, alors que l'article 678 du même Code exige une double signification et à l'avoué et à cette partie ; par suite en l'absence de signification à la partie elle-même, le délai de pourvoi n'ayant pas commencé de courir, le pourvoi est recevable.

Thèmes

cassationpourvoidélaipoint de départsignificationsignification au domicile élu en l'étude de l'avoué (non)officiers publics ou ministerielsavouéreprésentation des partiesmandat légaletendueréception des significations de jugements destinés à la partie ellemême (non)domicileelection de domicilearticle 899 alinéa 2 du nouveau code de procédure civileeffetsignification des jugements destinés à la partie ellemêmejugements et arretsnotificationsignification à partiedomicile éluarticle 899, alinéa 2, du nouveau code de procédure civileportéenotification au domicile élu chez le représentant en justicesolidariteobligation in solidumcassociétéconcurrence déloyaleparticipation aux agissements incriminés en tant que dirigeantrecherches nécessairesconcurrence deloyale ou illicitefautedirigeant de fait ou de droitcondamnation in solidumparticipation aux agissements incriminésnécessité

Textes visés

  • Nouveau code de procédure civile 899 al. 2, 678

Texte intégral

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 22 juin 1984 ; que la défense oppose que l'arrêt attaqué lui avait été signifié le 14 février 1984 à son domicile élu en l'étude de la S.C.P. Bernabé, avoué, qui avait occupé pour lui devant la cour d'appel et que cette signification, régulière au regard des dispositions de l'article 682 du nouveau Code de procédure civile, avait fait courir le délai de pourvoi ;

Mais attendu que l'élection de domicile, imposée par l'article 899, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'emporte pas pouvoir pour l'avoué constitué de recevoir les significations de jugement destinées à la partie elle-même, alors que l'article 678 du même code exige une double signification et à l'avoué et à la partie elle-même ;

D'où il suit que, le délai de pourvoi n'ayant pas commencé de courir, le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Salina imputant à la société Royal Coach Buckner France (R.C.B.) et à divers membres de cette société des agissements constitutifs de concurrence déloyale, a assigné la société R.C.B. ainsi que M. X... en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité de X... in solidum avec la société, la cour d'appel, après avoir analysé les faits de concurrence commis par la société elle-même, se borne à énoncer que, représentant personnel de la société mère américaine, il connaissait parfaitement l'exclusivité liant celle-ci à la société Salina "puisqu'il avait signé le contrat ainsi que la publicité de cette société" ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait par ailleurs qu'au moment des faits, la société R.C.B. était définitivement constituée et sans rechercher si X... avait en tant que dirigeant de fait ou de droit participé aux agissements incriminés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 16 janvier 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.