Deuxième chambre civile, 21 juillet 1986 — 86-60.192
Résumé
Manque de base légale le jugement qui, pour rejeter le recours d'un électeur contre la décision de la commission administrative qui l'avait radié des listes électorales d'une commune, se borne à retenir que l'électeur avait été avisé téléphoniquement par le maire de sa radiation, ces seules énonciations n'établissant pas que la décision de radiation ait été portée à la connaissance de l'électeur dans les formes prévues aux articles L. 23 et R. 8 du Code électoral.
Thèmes
Textes visés
- Code électoral L23, R8
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 34 du Code électoral ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le juge d'instance a compétence jusqu'au jour du scrutin pour statuer sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été radiées des listes électorales sans observation des formalités prescrites par l'article L. 23 ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X... contre la décision de la commission administrative qui l'avait rayé des listes électorales de la commune de Champs-sur-Yonne, le jugement attaqué se borne à retenir que M. X... avait été avisé téléphoniquement, par le maire, de sa radiation ;
Qu'en l'état de ces seules énonciations d'où il ne résulte pas que la décision de radiation ait et portée à la connaissance de M. X... dans les formes prévues aux articles L. 23 et R. 8 du Code électoral, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 mars 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Auxerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tonnerre