Deuxième chambre civile, 21 juillet 1986 — 85-15.465
Résumé
Ne donne pas de base légale à sa décision la commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui, pour allouer à la victime d'une agression l'indemnité qu'elle sollicitait, se borne à énoncer que la victime a subi un trouble certain dans ses conditions de vie, sans constater qu'elle subissait un trouble grave.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 706-3
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du Code civil ;
Attendu que pour allouer à Mlle X..., victime d'une agression, l'indemnité qu'elle sollicitait, la commission, après avoir analysé les éléments du dossier, se borne à énoncer que l'intéressée a subi un trouble certain dans ses conditions de vie ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la victime subissait un trouble grave dans ses conditions de vie, la commission n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 28 juin 1985, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le Tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le Tribunal de grande instance de Bobigny.