Première chambre civile, 10 juin 1986 — 84-14.241

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Code civil 2279

Texte intégral

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par ordonnance du 3 février 1979, le juge des référés, saisi par l'Association pour la sauvegarde des anges de Saudemont, l'Association de sauvegarde des sites et monuments du Centre d'Arras et Mme Godefroy, veuve X..., se prétendant toujours propriétaire de deux statues en bois du XIIIe siècle, connues sous l'appellation des " anges de Saudemont ", a ordonné qu'il soit sursis à la vente aux enchères publiques de celles-ci par les époux Z... et les a placées sous séquestre provisoire au musée d'Arras jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur propriété ; que les époux Z... ont assigné, en février 1980 les deux associations précitées et Mme X... pour faire constater qu'elles ne justifiaient pas d'un droit de propriété sur les statues et ordonner qu'elles leur soient restituées ; que les époux Z... faisaient valoir qu'ils tenaient leur droit de propriété d'un acte sous seing privé en date du 30 juillet 1950 constituant un contrat commutatif, par lequel Mme X... et M. A... se déclaraient " d'accord pour donner libre propriété d'une chapelle sis à Saudemont à M. B... (Maurice), étant stipulé que le Christ et les anges se trouvant dans la chapelle sont ou doivent être classés par les Beaux-Arts " et qu'ils avaient la possession effective des statues ; qu'en cours de procédure, Mme X... et M. A..., agissant comme co-propriétaires des statues, en ont fait don, par actes notariés des 13 juin et 31 juillet 1980, à la ville d'Arras qui a accepté la donation et est intervenue à l'instance en demandant la levée du séquestre afin que, conformément à la volonté des donateurs, les statues soient exposées dans le musée de cette ville ; que les adversaires des époux Z..., héritiers de Maurice B..., ont soutenu que l'acte du 30 juillet 1950 ne valait pas donation, les conditions de forme prévues à l'article 931 du Code civil n'ayant pas été respectées et que les époux Z... ne pouvaient pas invoquer le bénéfice de l'article 2279 du même Code, leur possession, comme celle de leur auteur, étant précaire et équivoque ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux Z... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'un droit de propriété sur les statues et que les consorts Y..., propriétaires de celles-ci, en avaient régulièrement fait donation, aux motifs que la personne qui détenait les statues litigieuses ayant eu son droit de propriété contesté, le juge des référés avait ordonné, le 3 février 1979, que les statues soient confiées à la garde d'un musée public dans l'attente d'une décision définitive et qu'ainsi, depuis cette date, aucune des parties n'était en possession de ces statues, alors, selon le moyen, d'une part, que la remise d'un bien meuble à un séquestre judiciaire n'entraine pas la dépossession de celui auquel ce bien a été retiré et qu'en déduisant que les époux Z..., possesseurs à l'origine des statues, n'avaient plus leur possession en raison de la décision de séquestre, la Cour d'appel a violé l'article 1962 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en application des articles 1315, 2230 et 2279 du même Code, la personne qui détient un bien meuble a

titre pour le conserver et qu'il appartient à celui qui conteste le droit du détenteur de prouver que sa possession n'est pas efficace ; qu'en retenant que les époux Z... ne rapportaient pas la preuve de leur droit de propriété, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;

Mais attendu que le moyen s'attaque à l'exposé des circonstances de fait dans lesquelles est intervenue la décision de séquestre prise par le juge des référés et à une énonciation par laquelle la Cour d'appel s'est bornée à rappeler que, depuis cette décision, aucune des parties ne détenait matériellement les statues ; d'où il suit que le moyen, qui critique des énonciations sur lesquelles ne se fonde pas l'arrêt attaqué, est totalement inopérant en chacune de ses deux branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi qu'il a été dit, alors, selon le moyen, d'une part, que la Cour d'appel, qui constatait que l'entretien de la chapelle et de son contenu constituait une charge dont l'acte du 30 juillet 1950 dégageait ses rédacteurs, ne pouvait décider que ceux-ci étaient sans intérêt à passer cet acte, de sorte qu'a été violé l'article 1104 - 1er alinéa du Code civil ; alors, d'autre part, que la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en décidant que l'acte susvisé ne comportait pas de contrepartie à la charge de l'acquéreur dès lors qu'elle relevait que cet acte transmettait à celui-ci la charge d'entretenir les biens litigieux, et alors, de troisième part, que le consentement du co-contractant pouvant être tacite et résulter d'actions ou de faits en impliquant l'existence, il s'ensuit qu'en déduisant que les époux