Deuxième chambre civile, 19 novembre 1986 — 85-14.941

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Viole l'article 700 du nouveau Code de procédure civile le jugement rendu en dernier ressort qui accorde une somme d'argent au titre de ce texte à raison de frais exposés pour les besoins d'une procédure antérieure..

Thèmes

frais et depensfrais non compris dans les dépenscondamnationconditionssommes exposées en raison de l'instancearticle 700 du nouveau code de procédure civiledomaine d'applicationfrais exposés pour une procédure antérieure (non)action en justiceexercice abusiffauteconstatations nécessaires

Textes visés

  • Nouveau Code de procédure civile 700

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :.

Vu les articles 32-1 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme Y... à payer aux époux X... une certaine somme d'argent " à titre de dommages-intérêts conformément à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile " en raison d'une précédente procédure de référé qu'elle avait introduite contre eux, ainsi qu'une autre somme " dans le cadre de la présente procédure ", introduite par les époux X..., le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal de commerce, se borne à énoncer que les époux X... se sont trouvés dans l'obligation de faire des démarches, d'exposer des frais " irrépétibles " comme de s'adresser à justice pour obtenir paiement, et que la demande en dommages-intérêts est justifiée ;

Attendu qu'en accordant une somme d'argent au titre de l'article 700 à raison de frais exposés pour les besoins d'une procédure antérieure, le tribunal a violé cette disposition ;

Et attendu qu'en ne caractérisant pas, pour la partie non déterminée des condamnations correspondant à des dommages-intérêts, la faute qu'aurait commise Mme Y... en introduisant une instance et en défendant à une autre, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 4 septembre 1984, entre les parties, par le Tribunal de commerce de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de commerce de Châlon-sur-Marne